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Les titres souscrits en exercice de BSPCE peuvent être inscrits sur un PEA

S’il est impossible de loger des BSPCE dans un PEA, rien n’interdit en revanche d'inscrire sur le plan les titres souscrits en exercice de ces bons.


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©Getty Images

Dans un arrêt du 8 décembre 2023, le Conseil d’État a jugé que les commentaires de l’administration fiscale interdisant d’inscrire sur un PEA des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise - BSPCE (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 n° 540, onzième alinéa) et, plus généralement, des actions ou parts acquises ou souscrites par l’exercice de droits ou bons de souscription ou d’attribution d’actions (BOI précité n° 585, deuxième alinéa), notamment des BSPCE, ajoutent à l’article L 221-31 du Code monétaire et financier qu’ils ont pour objet d’expliciter (CE 8-12-2023 n° 482922 : voir La Quotidienne du 1er février 2024). 

Lors d’une mise à jour du Bofip en date du 16 mai 2024, l’administration tire les conséquences de cet arrêt et supprime les alinéas en cause de ses commentaires relatifs aux modalités de fonctionnement du PEA (BOI précité). Elle supprime également de ses commentaires relatifs aux caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE le paragraphe selon lequel les titres acquis en exercice de tels bons ne peuvent figurer ni sur PEA, ni sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) (BOI-RSA-ES-20-40-20 n° 30).

A noter :

a. Même si l’administration a également supprimé de ses commentaires la mention de l'impossibilité d’inscrire les BSPCE eux-mêmes sur un PEA, cette règle reste d’actualité dans la mesure où ils ne figurent pas parmi les titres éligibles au PEA « classique » énumérés par l’article L 221-31 du Code monétaire et financier. À notre avis, il en est de même s’agissant de l’impossibilité d’inscrire les BSPCE sur un PEE, ces bons n’étant pas visés par les dispositions de l’article L 3332-15 du Code du travail.

b. On peut s’étonner que l’administration n’ait pas supprimé de ses commentaires relatifs aux PEA « PME-ETI » la mention de l'interdiction d’inscrire dans un tel plan les actions acquises ou souscrites par l’exercice de droits ou bons de souscription ou d’attribution d’actions (BOI-RPPM-RCM-40-55 n° 260, deuxième alinéa), dans la mesure où elle est formulée dans des termes très proches de ceux censurés par le Conseil d’État s’agissant du PEA « classique ». Cependant, l’administration ayant annoncé une mise à jour prochaine de ce BOI en vue d'y intégrer les modifications apportées par l’article 39 de la loi 2023-973 du 23 octobre 2023 à la liste des titres éligibles au PEA « PME-ETI », il est possible que la suppression évoquée soit effectuée à cette occasion.

c. Signalons que la loi 2024-537 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a rétabli depuis le 15 juin 2024 l’éligibilité au PEA « classique » (mais non au PEA « PME-ETI ») des droits et bons de souscription ou d’attribution attachés à des actions elles-mêmes éligibles (Loi 2024-537 du 13-6-2024 art. 4). Pour rappel, ces droits et bons ne pouvaient plus, en principe, être inscrits sur un PEA depuis le 1er janvier 2014, ceux régulièrement inscrits avant cette date pouvant cependant continuer à y figurer.

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