Pour rappel, l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriétaires par le syndic de copropriété est obligatoire dans les copropriétés de plus de 15 lots. Celles de moins de 15 lots peuvent en être dispensées par l’AG des copropriétaires ; dans ce cas le compte bancaire unique du syndic fait apparaître un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat (Loi 65-557 du 10-7-1965, art. 18-II). Et, depuis le 1er janvier 2017, l’ouverture d’un compte séparé pour constituer un fonds de travaux est obligatoire dans les copropriétés de plus de 10 lots (Loi précitée, art. 14-2).
L’Autorité des normes comptables précise, dans une recommandation, le traitement comptable à appliquer aux opérations de gestion des comptes et sous-comptes bancaires réalisées par le syndic de copropriété pour le compte des syndicats de copropriétaires.
Les comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat de copropriété ainsi que les sous-comptes du compte ouvert au nom du syndic n’appartiennent pas au syndic et, par conséquent, ne peuvent pas être inscrits dans le compte 512 « Banques ». Le syndic gère ces comptes et sous-comptes en vertu d’un contrat de mandat et au regard de l’article 621-11 du PCG, les opérations de gestion des comptes bancaires et sous-comptes réalisées par le syndic pour le compte d’un syndicat doivent ainsi être comptabilisées dans des comptes de tiers tels que 4671 « Débiteurs –opérations de mandat » et 4672 « Créditeurs – Opérations de mandat ».
L’ANC précise enfin que les dispositions du plan comptable professionnel des administrateurs de biens visant notamment les syndics de copropriété (Avis de conformité n° 21 du CNC, 21-12-1983) sont désormais caduques pour ces derniers.
Chloé QUEFFEULOU