La transformation d'une société par actions simplifiée (SAS) en société anonyme (SA) doit être adoptée par les associés à la majorité fixée par les statuts (C. com. art. L 227-9).
L'unanimité est-elle requise lorsque les statuts de la SAS contiennent une clause interdisant temporairement la cession d’actions, comme le permet l’article L 227-13 du Code de commerce ? De telles clauses ne peuvent en effet être adoptées ou modifiées qu’avec le consentement unanime des associés (C. com. art. L 227-19, al. 1).
Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), la transformation de la SAS doit être décidée à l’unanimité des associés lorsque les nouveaux statuts ne reprennent pas la clause d’inaliénabilité, ce qui revient à la supprimer. Certes, l’article L 227-19 du Code de commerce ne prévoit le consentement unanime des associés que pour l’ «adoption » et la « modification » de ces clauses. Toutefois, estime l’Ansa, la suppression de la clause d’inaliénabilité s’analyse en une modification au sens de ce texte.
En revanche, ajoute l’Ansa, rien n’interdit d’agir en deux étapes : la SAS peut d’abord être transformée en une SA dont les statuts reprennent la clause d’inaliénabilité dans les mêmes termes ; la décision de transformation ne nécessite alors que la majorité des associés dans les conditions statutaires. Dans un second temps, les statuts de la nouvelle SA peuvent être modifiés pour supprimer la clause d’inaliénabilité ; une telle décision peut être adoptée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des SA, soit à la majorité des 2/3 des voix exprimées (C. com. art. L 225-96).
A noter :
1° La solution de l’Ansa rejoint la position que nous soutenons dans notre Mémento sociétés commerciales (nos 60681 et 60575).
Un arrêt de la cour d’appel de Limoges vient implicitement à l’appui de cette approche. Cette cour a en effet retenu qu’aucun texte ne soumettait la suppression d’une clause statutaire de préemption à la règle de l'unanimité, contrairement à ce que prévoit l'article L 227-19 du Code du commerce pour les clauses d’inaliénabilité (CA Limoges 28-3-2012 n° 10/00576 : RJDA 12/12 n° 1091). La question est toutefois discutée en doctrine (voir notamment, M. Germain et P.-L. Périn : La société par actions simplifiée Joly 2010 n° 730).
2° Comme l’Ansa, nous estimons que les statuts des SA peuvent interdire la cession des actions pendant un certain délai, bien que le Code de commerce ne le permette pas expressément. Conformément au droit commun des clauses d’inaliénabilité, de telles clauses doivent être limitées dans le temps et justifiées par un motif légitime (cf. Cass. 1e civ. 31-10-2007 n° 05-14.238 : RJDA 4/11 n° 316 ). Leur modification ou suppression ne nécessite pas l’unanimité des actionnaires.
L’opération en deux étapes pourrait toutefois être remise en cause en cas de fraude à loi. Tel pourrait être le cas s’il était établi que la transformation de la SAS en SA avait pour unique objet de contourner l’exigence d’unanimité prévue par l’article L 227-19 du Code de commerce.
Documents et liens associés :
Communication Ansa, comité juridique n° 24-007 du 7-2-2024