Les sociétés anonymes (SA) employant un grand nombre de salariés à la clôture de deux exercices consécutifs (au moins 1 000 dans la société et ses filiales françaises ; au moins 5 000 dans la société et ses filiales françaises et étrangères) doivent, on le rappelle, prévoir dans leurs statuts la désignation d’au moins un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance, d’au moins deux si le conseil compte plus de douze membres (C. com. art. L 225-27-1 et L 225-79-2). L'assemblée générale extraordinaire de la société doit modifier les statuts en conséquence dans les six mois suivant la clôture du second de ces deux exercices (art. L 225-27-1, III et L 225-79-2, III).
Lorsqu'une société par actions simplifiée (SAS), à laquelle ces dispositions ne sont pas applicables (C. com. art. L 227-1, al. 3), se transforme en SA alors qu'elle dépasse ces seuils depuis deux exercices consécutifs, la SA issue de cette transformation doit-elle se conformer à l'obligation ci-dessus ?
Oui, répond la majorité du comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) : dès l'instant où elle est transformée, la société doit respecter cette obligation, comme toutes les autres règles applicables aux SA ; l'article L 225-27-1 ne subordonne d'ailleurs pas le respect de cette obligation à la condition d'avoir revêtu la forme de SA pendant ces deux exercices (« dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés... »).
Au jour de la transformation, les nouveaux statuts, qui doivent être en harmonie avec l'ensemble des dispositions relatives aux SA, doivent donc comporter le dispositif de représentation des salariés prévu par la loi. Le délai de six mois laissé aux sociétés pour modifier les statuts ne s'applique alors pas.
A noter : par cet avis, concernant la transformation d'une SAS mais transposable à la transformation de toute société autre qu'une SA, la majorité du comité juridique écarte l'opinion inverse selon laquelle il n'y a pas lieu de tenir compte des seuils d'effectifs existants avant la transformation pour ne pas appliquer rétroactivement la condition d'effectifs à une société ne revêtant pas encore la forme de SA. Selon cette opinion minoritaire, le délai de six mois laissé pour modifier les statuts devrait courir à partir de la clôture du deuxième exercice suivant la transformation.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 20715 et 40000