Un époux, marié sous le régime de la communauté légale, consent une donation de 50 000 € à une association sans avoir préalablement obtenu le consentement de son épouse placée sous tutelle depuis plusieurs années. Au décès de celle-ci, les deux enfants assignent l’association en annulation de la donation consentie par leur père.
La cour d’appel prononce la nullité de la libéralité pour violation de l’obligation de cogestion pour les actes à titre gratuit portant sur les biens communs. Elle reconnaît que l’action des enfants est recevable en raison de leur qualité d’héritiers du conjoint victime du dépassement de pouvoir.
La Cour de cassation confirme ce point : l’action en nullité relative de l’acte ouverte au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs (C. civ. art. 1427 ) est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels.
À noter : Les donations de biens communs, actes graves par excellence, sont le domaine d’élection de la cogestion (C. civ. art. 1422 ). Si l’un des époux outrepasse ses pouvoirs, l’autre peut demander la nullité de l’acte (C. civ. art. 1427, al. 1). On rappellera que cette nullité est relative ; elle appartient donc au conjoint de l’auteur de l’acte irrégulier (Cass. 1e civ. 20-1-1998 no 96-10.433 et Cass. 1e civ. 14-11-2007 no 06-13.818 : RJDA 4/08 n° 385).
Toutefois, en cas de décès, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » (C. civ. art. 724, al. 1 ). Par conséquent, dès lors que l’action n’a pas de caractère personnel, les ayants cause universels de la personne protégée bénéficient d’une transmission du droit d’agir en nullité, même si celle-ci est relative. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de le rappeler à propos d’une action en nullité pour dol d’un contrat de mariage (Cass. 1e civ. 4-7-1995 n° 93-15.005) ; voir aussi pour la nullité d’un bail rural invoquée par l’héritier de l’usager (Cass. 3e civ. 9-11-2011 n° 10-18.473 FS-PB).
C’est néanmoins la première fois que la Cour de cassation applique cette solution au cas particulier d’une donation de biens communs consentie par un époux seul. Cette application se justifie aisément car il ne fait aucun doute que la demande en annulation d’une donation n’a pas de caractère personnel. D’ailleurs la généralité des termes de l’attendu permet de dire que cette transmission de l’action en nullité concerne tous les cas de dépassements de pouvoir qui relèvent du domaine de l’article 1427.
Le délai pour agir plaide en faveur de cette transmission. Il est de deux ans suivant la connaissance de l’acte litigieux par l’époux dont l’accord était requis, « sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté » (C. civ. art. 1427, al. 2). Cette dernière précision est importante. Faute de distinguer les causes de dissolution, le texte concerne aussi l’hypothèse du décès et ce sont bien sûr les héritiers qui pourront agir dans le délai requis.
Dans le second moyen, la Cour de cassation rappelle que la nullité de la libéralité n’est possible que si la donation porte sur des biens communs et si elle n’a pas été ratifiée par l’époux victime. La présomption de communauté de l’article 1402 qui est opposable au donataire joue en faveur du titulaire de l’action. Il appartient à celui qui s’oppose à la nullité de démontrer que la cogestion n’était pas requise soit parce les biens donnés appartenaient en propre à l’auteur de la libéralité, soit parce qu’il s’agissait de gains et salaires (sauf dans l’hypothèse de revenus économisés, voir Cass. 1e civ. 29-2-1984 : Bull. civ. I n° 81). Échappent encore à la cogestion les cadeaux d’usage et autres libéralités modiques. Ainsi pour reprendre les termes de l’arrêt, « au regard du montant de la libéralité et du régime matrimonial des époux », le mari avait bien outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs.
Gulsen YILDIRIM, Maître de conférences HDR à la Faculté de droit des sciences économiques de Limoges
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la Famille n° 3565