En principe, pour la phase judiciaire de l'expropriation, le juge compétent est celui du département dans lequel sont situés les biens expropriés (C. expr. art. R 221-1). Par dérogation, la juridiction de l'expropriation de Paris est compétente pour les procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris lorsqu'elles sont relatives notamment à la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation (Décret 2016-814 du 17-6-2016 art. 1 modifié par le décret 2019-966 du 18-9-2019).
La Cour de cassation précise les contours de cette exception dans une affaire où un particulier demandait l'annulation d'une ordonnance d'expropriation rendue par une juridiction du Val-de-Marne à la suite de l'annulation, par le juge administratif, de l'arrêté de cessibilité de la parcelle expropriée. Le particulier reprochait au juge de Créteil de ne pas avoir transféré le contentieux au tribunal judiciaire de Paris, dès lors que l'expropriation avait pour objet la réalisation du réseau de transport du Grand Paris.
La Haute Juridiction énonce que la compétence du juge de l'expropriation de Paris est limitée à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et ne s'étend ni au prononcé de l'expropriation ni au transfert de propriété. Par conséquent, le juge de l'expropriation du Val-de-Marne était bien compétent pour ordonner le transfert de propriété de la parcelle située sur le territoire de la commune d'Alfortville, dans le ressort de cette juridiction.
A noter :
C'est la première fois à notre connaissance que les Hauts Magistrats se prononcent sur le champ de cette exception de compétence. Dans son pourvoi, le particulier exproprié soutenait que le décret du 17 juin 2016 énonçait qu'il dérogeait notamment à l'article R 221-1 du Code de l'expropriation, article qui a trait à la compétence du juge de l'expropriation pour prononcer le transfert de propriété. Mais la suite du décret est dépourvue de toute ambiguïté, puisqu'il range dans le champ des exceptions à la compétence territoriale les procédures relatives aux « indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation en application de l'article L 321-1 du Code de l'expropriation ». La réponse de la Cour de cassation est donc sans surprise.