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TVA : un organisme de soutien scolaire ne peut pas être exonéré

Les organismes de soutien scolaire, qui ne font pas partie intégrante de l'enseignement et dont les prestations ne peuvent être regardées comme étroitement liées à l'enseignement, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA au titre des activités d'enseignement.

CE 10-12-2021 n° 457050


Par Guy NEULAT
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©iStock

Au sens de l'article 132, 1-i de la directive TVA, les prestations d'enseignement scolaire ou universitaire exonérées sont celles qui sont rendues dans le cadre d'un système intégré qui inclut concomitamment des éléments relatifs aux relations s'établissant entre enseignants et étudiants ainsi que ceux formant le cadre organisationnel des établissements, dont l'objet est la transmission en son sein de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu'à l'approfondissement et au développement de ces connaissances et de ces compétences par les élèves et les étudiants au fur et à mesure de leur progression au sein des différents degrés constitutifs de ce système.

L'exonération que l'article 132, 1-j de la directive prévoit pour les « leçons (...) portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire » ne bénéficie qu'aux leçons données, dans des matières relevant de ces enseignements, par des enseignants intervenant à titre personnel. De telles leçons, lorsqu'elles sont données par les enseignants dans le cadre de l'activité d'une personne morale qui les emploie, n'entrent pas dans le champ de ces dispositions. Elles peuvent toutefois être exonérées sur le fondement de l'article 132, 1-i si elles participent d'une activité d'enseignement scolaire ou universitaire exercée par l'établissement qui les fournit.

Les organismes de soutien scolaire se bornent à dispenser de manière ponctuelle des leçons dans des matières relevant de l'enseignement scolaire et universitaire, sans fournir de prestations d'enseignement scolaire et universitaire, telles que définies à l'article 132, 1-i de la directive, et les prestations qu'ils assurent n'entrent pas davantage dans les prévisions du j du 1 du même article.

Par suite, en excluant les prestations rendues par les organismes de soutien scolaire du champ des exonérations prévues à l’article 261, 4-4°-a et b du CGI, le législateur s'est borné à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la directive TVA, sans mettre en cause aucune règle, ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

A noter :

Le Conseil d’État se fonde sur la jurisprudence de la CJUE, selon laquelle la notion d’enseignement scolaire ou universitaire ne renvoie pas à la délivrance, ponctuelle, d’un cours dans une matière donnée, mais à un « certain type de système d’enseignement » pris dans sa globalité. L’enseignement d’une discipline donnée, quand bien même il comporterait la transmission de diverses connaissances pratiques et théoriques, « spécialisé et dispensé de manière ponctuelle », n’entre donc pas dans le champ de l’exonération et ce alors même que les organismes le dispensant seraient partenaires d’établissements scolaires ou d’universités.

En revanche, l'exonération s'applique aux prestations de soutien scolaire lorsqu'elles sont dispensées dans des établissements d'enseignement publics et privés (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n° 45). 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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