L’article 112 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 a modifié les règles de territorialité applicable aux locations de biens meubles corporels, autres que les moyens de transport, dont le fait générateur est intervenu depuis le 1er janvier 2024, lorsqu’elles sont fournies à des preneurs non assujettis établis hors de l’Union européenne mais que le bien loué est effectivement utilisé en France.
L’administration a intégré ces nouvelles règles dans sa doctrine lors d’une mise à jour du Bofip du 5 juin 2024. Elle précise désormais que l’article 259 C, 3° du CGI prévoit que la location d'un bien meuble corporel, autre qu'un moyen de transport, par un preneur non assujetti établi ou ayant son domicile ou sa résidence habituelle hors de l'UE, est désormais taxable en France, si le bien loué y est effectivement utilisé (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-10 n° 275).
Les biens meubles corporels loués font l'objet d'une utilisation ou d'une exploitation effective en France lorsqu'ils sont mis à la disposition du preneur en France.
Exemple :
La location d'un char à voile au Touquet-Paris-Plage par un touriste britannique est taxable en France.
Est également taxable en France la location de tenues de soirée et de leurs accessoires (robe de haute-couture, joaillerie, costume, smoking, etc.) à l'occasion d'un festival international cinématographique, dans un établissement spécialisé cannois, par un couple de participants étrangers, domiciliés aux États-Unis (BOI précité n° 335).
On notera que, selon l’aministration, la notion d’« utilisation ou d’exploitation effective » en France ne comprend donc pas le cas des biens mis à disposition du preneur non-assujetti en dehors de la France, mais utilisés effectivement en France.
Par ailleurs, en ce qui concerne la preuve de la domiciliation ou de la résidence habituelle du preneur non-assujetti, l’administration précise que, conformément à l'article 23, 2 du règlement d'exécution UE/282/2011, le prestataire doit établir le lieu d’établissement du preneur sur la base des informations factuelles fournies par ce dernier, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives au contrôle d’identité ou de paiement.
À titre de règle pratique, la preuve de l’établissement hors UE du client peut être apportée selon les règles établies pour les livraisons aux touristes résidant dans un pays tiers (BOI précité n° 337) : le vendeur doit donc vérifier le lieu de domiciliation ou de résidence habituelle de son client à partir des pièces justificatives produites par celui-ci (passeport, carte consulaire, carte d'identité, de séjour), étant observé que la mention de la nationalité portée sur le passeport n'est pas, à elle seule, suffisante pour déterminer sa résidence. En effet, la résidence effective d’un voyageur étranger titulaire d'un passeport délivré par un État tiers peut notamment se situer dans un État membre de l’UE. De la même manière, un ressortissant français ou d'un autre État membre peut résider dans un pays tiers : dans ce cas, la preuve de la résidence effective dans un pays tiers doit alors être apportée par la carte d'immatriculation consulaire ou document équivalent détenu par l'acheteur.
Ces précisions concernant la preuve de la domiciliation ou de la résidence hors UE ont vocation à s’appliquer à toutes les prestations utilisées ou exploitées en France et fournies à des personnes non assujetties visées par l’article 259 C du CGI. On notera toutefois que, pour la détermination des règles de territorialité des locations de moyens de transport autres que de courtes durées, des présomptions relatives à la localisation du preneur non-assujetti sont également prévues par le règlement UE/2082/2011 précité.
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