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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Propriété industrielle et intellectuelle

L'usage d'un signe pour référencer un modèle de mobilier peut constituer une contrefaçon de marque

Le titulaire d'une marque peut interdire l'utilisation par une société d'un signe similaire pour désigner un modèle de canapé, même commercialisé sous une autre marque, dès lors que l'utilisation de ce signe par la société résulte d'un choix pour distinguer et individualiser ses produits.

Cass. com. 23-1-2019 n° 17-18.693 F-D


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Le titulaire de la marque « Caravane » déposée pour désigner des canapés agit en contrefaçon contre la société  Roche Bobois, à laquelle il reproche de commercialiser des canapés sous l'appellation « Karawan ». Cette dernière réplique en soutenant n'avoir pas utilisé le terme « Karawan » à titre de marque, mais pour référencer un modèle de canapé, de sorte que le consommateur, habitué à ce que les enseignes d'ameublement utilisent des dénominations spécifiques pour chacun de leurs modèles ou gammes de produits, ne perçoit pas une telle dénomination comme le renseignant sur l'origine du produit.

L'action en contrefaçon est néanmoins accueillie. Il pouvait en effet être déduit des éléments suivants que le mot « Karawan » et son mode d'utilisation résultaient d'un choix de la société  Roche Bobois afin de distinguer et d'individualiser ses produits auprès du consommateur et non d'assurer un simple référencement : le signe « Karawan » figurait en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, et, si la dénomination « Roche Bobois » était présente, écrite en lettres plus petites, tout en bas de l'affiche, elle se trouvait éclipsée par le signe litigieux ; celui-ci était en outre reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public ; sur le moteur de recherches Google, les mots-clés canapés et « Karawan » dirigeaient immédiatement vers la gamme des produits litigieux, de sorte que le signe « Karawan » était prééminent sur des publicités que le consommateur découvrait en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque « Roche Bobois ».

La présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n'étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d'indicateur d'origine.

A noter : Sauf autorisation du propriétaire, l'imitation et l'usage d'une marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, sont interdits lorsqu’il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public (CPI art. L 713-3). Encore faut-il que l'usage dénoncé comme contrefaisant soit fait à titre de marque, ou qu'il soit de nature à porter atteinte à la fonction essentielle de la marque (CJUE 11/9/2007 aff. 19/06).

En l'espèce, les débats devant la Cour de cassation avaient porté autour de cette seule question : le signe « Karawan » était-il seulement utilisé par la société Roche Bobois pour référencer un modèle de canapé, comme le soutenait l'entreprise de meubles, auquel cas la contrefaçon n'aurait pas dû être retenue, même si le signe était similaire ? Non, répond la Cour de cassation, compte tenu du faisceau d'éléments établissant que le signe Karawan remplissait l'une des fonctions de la marque - ici celle d'indicateur d'origine d'un produit.

La décision commentée montre que les entreprises ayant recours à ce type de pratiques, fréquentes dans le secteur de l'ameublement, ne peuvent pas se contenter de vérifier la disponibilité de leur marque « ombrelle », mais ont également intérêt à vérifier que les signes utilisés pour référencer leurs gammes ne sont pas déjà protégés à titre de marques.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32624

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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