Un salarié, agent électricien et délégué syndical central, est mis à pied à titre disciplinaire pour avoir utilisé dans le cadre de son mandat syndical le véhicule de service qui lui avait été affecté pour ses fonctions d’électricien alors que les règles applicables dans l’entreprise l’interdisaient.
Bien que commis à l’occasion de l’exercice de sa mission syndicale ces faits constituaient un manquement de l’intéressé à ses obligations professionnelles envers l’employeur, autorisant a priori ce dernier à faire usage de son pouvoir disciplinaire (Cass. soc. 30-6-2010 n° 09-66.792 FS-PB : RJS 10/10 n° 792 ; Cass. soc. 12-1-2016 n° 13-26.318 FS-PB : RJS 3/16 n° 192), sous réserve qu’il n’en résulte aucune discrimination.
Pour sa défense, le délégué syndical faisait valoir que l’utilisation de son véhicule de service pour sa mission représentative, hors convocation de l’employeur, et en contradiction avec le règlement intérieur, était une pratique de longue date, connue de la direction qui ne l’avait auparavant jamais sanctionnée. Cette argumentation, confortée par plusieurs pièces produites aux débats, a convaincu les juges du fond. L'employeur ne pouvait, dans ce contexte, faire un usage tardif de son pouvoir disciplinaire. La cour d’appel a en conséquence annulé la mise à pied infligée à l’intéressé, décision approuvée par la Cour de cassation.
Comme pour tout salarié (voir par exemple Cass. soc. 2-7-2015 n° 14-10.503 F-D : RJS 10/15 n° 626) les juges peuvent, pour l’appréciation de la faute commise par un salarié protégé et de la légitimité de la sanction notifiée, tenir compte des pratiques dans l’entreprise et de la tolérance antérieure de certains faits anormaux.
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social n° 63275