En cas de démembrement de la propriété de parts d’une société soumise au régime des sociétés de personnes, l’article 8 du CGI prévoit que l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant à ses droits dans les bénéfices sociaux.
Faisant une application littérale de ce texte, la cour administrative d’appel de Bordeaux en a déduit que l'usufruitier n'a droit qu'aux bénéfices et qu’il ne peut donc pas déduire, sauf s’il en est convenu autrement avec le nu-propriétaire, les déficits fonciers correspondant à ses droits (CAA Bordeaux 15-3-2016 n°14BX01701 : La Quotidienne du 29 mars 2016).
Le Conseil d’Etat vient fort heureusement d’annuler cette décision en considérant que l’article 8 du CGI ne fait pas de différence selon que le résultat de la société est bénéficiaire ou déficitaire. Il juge en effet, qu' en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité.
Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
Véronique JACQ