La vente de coquillages, y compris dans un cadre touristique, constitue un revenu agricole pour les exploitations conchylicoles dont ils sont issus. En effet, les produits provenant de l'exploitation de biens ruraux visés à l'article 63 du CGI s'entendent, d'une manière générale, des profits résultant de la culture et de l'élevage et requérant une participation personnelle au cycle biologique de développement animal ou végétal. L'exploitant agricole est ainsi passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison des profits que lui procure la vente des récoltes et des produits de l'élevage.
En revanche, la vente de coquillages par un contribuable qui ne participe pas lui-même au cycle biologique de développement de ces animaux, est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
A noter : l’administration précise opportunément que les ventes de coquillages mis en dégustation dans un cadre touristique par les éleveurs eux-mêmes (conchyliculteurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs...) constituent des revenus agricoles au sens de l’article 63 du CGI. Par suite, ces revenus ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des revenus accessoires prévu par l’article 75 du CGI.
En revanche, elle confirme sa position ancienne selon laquelle la vente de coquillages par un contribuable qui ne participe pas à leur cycle biologique de développement (marchands d’huîtres) constitue une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est de même des pêcheurs d'huîtres qui, sans en faire l'élevage, vendent le produit de leur pêche (BOI-BA-CHAMP-10-10-10 n° 170).
Michel GRAILLE
Pour en savoir plus sur cette question : voir le guide déclaratif des bénéfices agricoles publié au Feuillet Rapide 17/18.