Se prévalant d’anomalies dans les comptes présentés par le vendeur, l’acquéreur d’un fonds de commerce demande la réduction du prix pour vice caché affectant la vente.
Une cour d’appel fait droit à sa demande. Elle relève que les pratiques mises en œuvre par le vendeur ont contribué à augmenter artificiellement le chiffre d’affaires et retient que l’existence d’un chiffre d’affaires en partie fictif ou frauduleux constitue un vice caché.
Censure par la Cour de cassation : l’inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte de vente du fonds par le vendeur ne constitue pas un vice caché affectant l’usage du fonds.
A noter : pour qu'une action sur le fondement des vices cachés soit recevable, le vice invoqué doit être inhérent au bien vendu (en ce sens, CA Paris 24-9-1991 : RJDA 11/91 n° 908) et il doit le rendre impropre à l’usage auquel l’acquéreur le destine (Cass. 1e civ. 19-3-2009 n° 08-12.657 F-PB : RJDA 6/09 n° 530). Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le vice invoqué (matérialisé par une inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte de vente) trouvait sa source dans la comptabilité du vendeur et n’empêchait pas l’exploitation du fonds.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 2736