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La vente d’une maison à la forte humidité diagnostiquée ne peut être annulée pour dol

L’acheteur d’une maison dont le diagnostic parasitaire indique un fort taux d’humidité et qui a pu, avant la vente, visiter le bien ne peut obtenir l’annulation de la vente en raison de l’humidité du jardin, le vendeur et le notaire n’ayant commis aucune manœuvre dolosive.

Cass. 3e civ. 23-3-2017 n° 15-15.266 F-D


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Une maison dont le diagnostic parasitaire indique la présence d’une forte humidité et de champignons lignivores. Après la vente, l’acheteur se plaint que le jardin soit envahi d’eau, la maison étant située sur le fond d’un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) recevant les eaux de ruissellement d’un terrain en amont. Il soutient ne pas avoir été informé de l’existence du talweg et assigne le vendeur et le notaire en annulation de la vente pour dol et en indemnisation de son préjudice.

Les juges rejettent ses demandes. Ils retiennent que le vendeur et le notaire n’ont commis aucune manœuvre dolosive. Le notaire a expressément attiré l’attention de l’acheteur sur la présence d’un taux d’humidité de 70 à 90 % et n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil. L’acheteur a reçu, lors de la promesse de vente, l’état parasitaire et a disposé des clés lui permettant, avant la signature de l’acte authentique, de visiter le bien avec des entreprises pour analyser les défauts  de construction, examiner le jardin et rechercher des remèdes aux écoulements constatés.

A noter : le dol, on le sait, est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (C. civ. art 1137, anciennement art. 1116).

La victime ne peut se prévaloir d’un dol s’il est établi qu’elle connaissait l’information qui aurait prétendument vicié son consentement. Ainsi jugé que l’acquéreur qui disposait d’une clé et qui avait visité les locaux peut se voir débouter de sa demande en nullité pour dol portant sur la superficie des lieux (Cass. 3e civ. 16-1-1970 n° 93-14.152). Même solution à propos de ruissellements d’eau en sous-sol dès lors que l’acheteur était informé du phénomène d’érosion marine (Cass. 3e civ. 16-1-2002 n° 00-15.620 : RJDA 4/02 n° 368).

Séverine JAILLOT

Pour en savoir plus sur le dol dans la vente immobilière : voir Mémento Vente immobilière nos 16700 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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