Le Conseil d'État se prononce de façon inédite à propos d'une situation concernant des honoraires versés dans le cadre d'une convention de management (également connus sous le terme anglo-saxon de « management fees »).
Il juge que la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
L'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.
A noter :
L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Les juges du fond devront se prononcer sur le point de savoir si les organes sociaux de la société ont entendu en réalité, par le versement des honoraires, rémunérer indirectement le dirigeant.
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