Une SCI, propriétaire de la majorité des lots de copropriété d'un immeuble, effectue des travaux d'aménagement des combles après déclaration préalable. Les services municipaux souhaitant contrôler les travaux, ils convoquent l'un des associés pour une visite de l'immeuble. Une lettre recommandée est envoyée à cette fin à l'adresse mentionnée sur la déclaration préalable.
Le jour du rendez-vous, l'associé est absent. Il est poursuivi au pénal pour plusieurs infractions, dont l'obstacle au droit de visite d'une construction en cours, délit réprimé par l'article L 480-12 du Code de l'urbanisme.
La cour d'appel estime que l'absence de l'associé est suffisante pour caractériser l'infraction, dès lors qu'il a été prévenu de la visite.
La Cour de cassation décide au contraire que cette absence ne justifie pas une condamnation pénale. Elle rappelle que le délit d'obstacle à l'exercice du droit de visite des constructions en cours suppose établie une volonté de se soustraire au contrôle.
A noter : tout délit pénal suppose non seulement un comportement interdit (élément matériel) mais également la volonté de transgresser cette interdiction (élément intentionnel). L'obstacle au droit de visite d'une construction en cours n'échappe pas à la règle : pour que le délit puisse être retenu, il faut que son auteur ait voulu empêcher la visite des agents chargés du contrôle.
Peut-on déduire cette volonté de l'absence du propriétaire d'un bien au rendez-vous fixé par la mairie ? Tout dépend des circonstances de cette absence. Le délit a été retenu en cas d'absences répétées ou de fausses excuses avancées par le propriétaire (Cass. crim. 29-6-2010 n° 09-82.834 F-D ; Cass. crim. 1-9-2015 n° 14-84.940 F-D). En revanche, une absence unique, même après convocation régulière des agents municipaux, ne suffit pas.
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur la visite de contrôle de travaux : voir Mémento Urbanisme-Construction n° 15850