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Visite médicale obligatoire non organisée : pas d'indemnité sans preuve d'un préjudice

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le salarié qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d'organisation d'une visite médicale obligatoire peut être débouté de sa demande indemnitaire.

Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.438 F-D


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Un salarié reprochait à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche, obligatoire à la date de conclusion de son contrat de travail.

La cour d'appel l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qui aurait résulté pour lui de l'absence d'organisation de la visite médicale. La Cour de cassation confirme cette analyse, en se fondant sur le principe selon lequel l'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

A noter : la loi Travail du 8 août 2016 a supprimé, à compter du 1er janvier 2017, l'obligation pour l'employeur de faire passer à chaque salarié nouvellement recruté une visite médicale d'embauche. Cet examen médical systématique a été remplacé par une simple visite d'information et de prévention, pratiquée de façon périodique par un membre de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Seuls les salariés affectés sur des postes comportant des risques particuliers bénéficient d'une visite médicale d'aptitude à l'embauche. La solution retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 27 juin 2018 est néanmoins transposable à tous les litiges relatifs à un manquement de l'employeur aux règles de suivi médical des salariés, quelle que soit la nature de la visite médicale dont le salarié est privé.

La Haute Cour confirme ainsi l'abandon de sa jurisprudence antérieure, en vertu de laquelle le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite médicale périodique causait nécessairement au salarié un préjudice, dont il devait être indemnisé (voir notamment : Cass. soc. 13-12-2006 n° 05-44.580 FS-PB ; Cass. soc. 5-10-2010 n° 09-40.913 F-D). Elle transpose ainsi au domaine de la surveillance médicale des salariés l'abandon de la notion de préjudice nécessaire, résultant d'un arrêt de revirement de 2016 (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 FS-PBR).

En pratique : le salarié peut obtenir des dommages et intérêts à condition de prouver que le manquement de l'employeur lui a causé un préjudice. Comment apporter une telle preuve ? Le salarié devrait pouvoir, selon nous, prétendre à des dommages et intérêts s'il établit que l'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention ou de la visite médicale d'aptitude, lorsqu'elle s'impose au moment de son embauche, a entraîné un retard dans le dépistage de la maladie dont il souffre (voir en ce sens : Cass. soc. 24-4-2001 n° 99-42.346 F-D). De même, le salarié qui prouve que la dégradation de son état de santé est liée à ses conditions de travail, non vérifiées par le médecin du travail à l'occasion d'une visite périodique, pourrait obtenir une indemnisation.

Laurence MECHIN

Pour en savoir plus sur le suivi médical des salariés : voir Mémento Social nos 72400 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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