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La visite de reprise n’est pas une option !

Lorsque la visite de reprise après un arrêt est obligatoire, elle peut, dans quelques cas, poser des difficultés pratiques : les écueils à éviter au vu de la jurisprudence dans cet extrait d'Alertes & Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©Getty Images

Rappels sur la visite de reprise

La règle légale. 

Quand il connaît la date de reprise du salarié, l’employeur doit organiser une visite de reprise, dans les 8 j. qui suivent celle-ci, en cas :

  • d’arrêt pour AT d’au moins 30 j. ;

  • d’arrêt pour MP, ou maladie/accident non professionnel d’au moins 60 j. (C. trav. art. L 4624-2-3 et R 4624-31) .

En pratique.

L’examen de reprise doit donc avoir lieu au plus tard dans les 8 j. de la reprise effective du salarié, ou de la date à laquelle le salarié l’a demandée (Cass. soc. 14-9-2016 n° 15-18.189) .

Qui l’organise ? 

S’il appartient en principe à l’employeur de l’organiser, le salarié peut la solliciter auprès de ce dernier (Cass. soc. 12-11-1997 n° 95-40.63 ; Cass. soc. 15-10-2014 n° 13-16.113) , ou même directement auprès du médecin du travail, mais à condition d’en informer d’abord son employeur (Cass. soc. 26-1-2011 n° 09-68.544 ; Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-27.492) .

Son application de principe. 

Les règles qui en découlent en cas de visite médicale de reprise obligatoire sont en principe les suivantes :

  • tant que cette visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat du salarié reste suspendu (Cass. soc. 12-11-1997 n° 94-40.912 ; Cass. soc. 28-11-2006 n° 05-44.252)  ;

  • et dans ce cas, si la carence de l’employeur dans l’organisation de la visite peut être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts (Cass. soc. 12-3-2008 n° 07-40.039) , il n’a pas à rémunérer le salarié qui n’exécute pas son travail (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-17.492) .

Attitude du salarié : quelle incidence ?

Les juges ont aussi apporté les précisions suivantes :

  • si, à la fin de son arrêt, le salarié ne manifeste ni l’intention de reprendre le travail ni la volonté de passer sa visite de reprise, l’employeur n’est pas tenu de le rémunérer (Cass. soc. 16-9-2015 n° 14-12.613 ; Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-24.007)  ;

  • mais si le salarié ne reprend pas le travail à la fin de son arrêt, tout en se tenant à la disposition de son employeur pour passer la visite de reprise qu’il a demandée en vain, il a au contraire droit à son salaire (Cass. soc. 23-9-2014 n° 12-24.967) .

Une nouvelle illustration de l’obligation

L’affaire. 

Ici, le salarié est déclaré inapte à l’issue de sa visite médicale de reprise, qui n’avait été passée que 2 mois après la fin de son arrêt de travail. Il demande notamment un rappel de salaire sur la période entre la date à laquelle il aurait dû reprendre le travail et sa visite de reprise, faisant valoir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour passer cette visite, l’avait sollicitée et avait même fini par entreprendre lui-même les démarches pour la passer. La cour d’appel rejette sa demande, retenant qu’il avait décidé lui-même de ne pas se présenter à son travail, faute de visite médicale.

La solution. 

Les juges d’appel sont censurés (Cass. soc. 24-1-2024 n° 22-18.437)  :

  • le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale a droit au paiement de sa rémunération ;

  • la cour d’appel ne pouvait donc pas rejeter la demande du salarié sans rechercher, comme cela lui était demandé, s’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour passer cette visite.

Qu’en retenir ?

Certes, la majorité des décisions concernent des cas de visite de reprise tardive, où le salarié n’a pas repris le travail à la fin de son arrêt. En pratique, afin d’éviter tout litige, vous avez à notre avis tout intérêt à anticiper l’organisation de la visite de reprise, afin de la fixer le jour prévu de la reprise. Cela vous permettra d’éviter que le salarié qui ne reprend pas le travail en attendant la visite de reprise fasse valoir qu’il se tenait à votre disposition pour la passer, et vous réclame le salaire correspondant à la période entre la date de reprise prévue et la date de la visite lorsqu’il n’a pas repris le travail en l’absence de visite de reprise.

Et si un contrat d’intérim a pris fin ?

Rappel. 

L’intérimaire bénéficie des mêmes règles que les salariés, les obligations de visite médicale incombant dans ce cas à l’ETT, et non à l’utilisateur (C. trav. art. L 1251-22) .

Fin de la mission avant la fin de l’arrêt. 

Dans cette affaire, un intérimaire ambulancier a un contrat de mission de 1 jour, qu’il passe chez un utilisateur où il a un accident du travail, donnant lieu à un arrêt de travail de presque 2 mois. Il estime alors que son contrat avec l’ETT est resté suspendu, et qu’il aurait dû bénéficier d’une visite de reprise, dont l’absence lui a porté plusieurs préjudices quant à sa carrière. Mais ses arguments sont rejetés (Cass. soc. 7-2-2024 n° 22-16.961)  :

  • la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat (C. trav. art. L 1251-29)  ;

  • et peu importe la suspension du contrat de mission pour cause d’accident du travail, s’il arrive à échéance avant la fin de l’absence de l’intérimaire, les dispositions relatives à la visite de reprise ne s’appliquent pas.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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