On s’en souvient, dans un arrêt très remarqué, la Cour de cassation avait écarté la possibilité de prévoir dans les statuts des sociétés par actions simplifiées que les décisions collectives puissent être adoptées par un vote minoritaire, par exemple le tiers des voix exprimées (Cass. com. 19-1-2022 n° 19-12.696 FS-D : RJDA 6/22 n° 347).
Statuant sur renvoi dans la même affaire, la cour d’appel de Paris avait refusé de suivre cette solution et reconnu la validité d’une telle clause (CA Paris 4-4-2023 n° 22/05320 : RJDA 8-9/23 n° 438)
La Cour de cassation décide que le pourvoi contre cet arrêt ferait l’objet d’une décision rendue par l’assemblée plénière.
Le renvoi devant l'assmblée plenière peut en effet être ordonné lorsqu’une affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens (C. org. jud. art. L 431-6).
Documents et liens associés :
Cass. com. 10-5-2024 n° 23-16.670
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