Une notaire doit être regardée comme ayant exercé de fait une activité bancaire au sens de l’article 44 quindecies, II-c du CGI dès lors qu’en effectuant à de nombreuses reprises, avec des fonds qui appartenaient à des sociétés de promotion immobilière, des virements au profit de personnes étrangères au programme immobilier en question ou à l’associé de ces sociétés, y compris sur des comptes détenus à l’étranger, permettant à ce dernier de disposer de fonds sociaux par l’intermédiaire de sa comptabilité, elle a offert des services bancaires de paiement visés aux articles L 311-1 et L 311-3 du Code monétaire et financier.
Cette activité bancaire ne saurait être qualifiée d’accessoire et d’indissociable de l’activité notariale exercée par ailleurs, dès lors qu’un notaire ne peut, en vertu de l’article 13 du décret 45-0017 du 19 décembre 1945, effectuer des opérations de banque. Elle ne peut donc être éligible au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI.
Par suite, et dès lors que l’article 44 quindecies, II-c précité ne subordonne pas l’exclusion des entreprises exerçant une activité bancaire de l’exonération d’impôt à la réalisation d’un bénéfice tiré de cette activité, l’administration a pu valablement remettre en cause le régime de faveur au motif que l’intéressée exerçait une activité exclue pendant la période concernée.
A noter :
La jurisprudence et l'administration s'accordent pour considérer que l'exercice d'activités expressément exclues du dispositif, mais constituant le complément indissociable de l'activité principale exonérée, ne prive pas l'entreprise nouvelle du bénéfice du régime (notamment CE 8-7-1998 n° 186279). En l’espèce, l’exercice illicite de l’activité bancaire par l’intéressée ne permettait pas de considérer qu’il s’agissait d’une activité indissociable de l’activité notariale, étant précisé que ces opérations, exercées à de nombreuses reprises, présentaient un caractère habituel.
La circonstance que les opérations en cause n’ont pas généré de recettes est indifférente, dès lors que l’exclusion des entreprises exerçant une activité bancaire de l’exonération d’impôt n’est pas subordonnée à la réalisation d’un bénéfice tiré de cette activité.