Après le décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 (FRS 27/14 inf. 1 p. 2), le décret 2015-1539 du 26 octobre 2015 fixe des conditions supplémentaires d’application de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant à l’amélioration du statut des stagiaires (FRS 14/14 inf. 4 p. 10). Il détermine en particulier le nombre de stagiaires pouvant être accueillis par une même entreprise.
Conditions d’accueil des stagiaires
Le nombre maximal de stagiaires varie selon l’effectif de l’entreprise
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l’entreprise est limité à :
- 15 % de l’effectif (arrondis à l’entier supérieur) de l’entreprise, si celui-ci est supérieur ou égal à 20 ;
- 3 stagiaires, si l’effectif est inférieur à 20 (C. éduc. art. R 124-10 nouveau).
Des dérogations sont toutefois possibles pour les étudiants effectuant un stage obligatoire dans le cadre d’enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel (C. éduc. art. R 124-11 nouveau). Dans ce cas, il appartient à l’autorité académique de définir par arrêté le nombre maximal de stagiaires approprié, dans la limite de :
- 20 % de l’effectif de l’entreprise si celui-ci est supérieur ou égal à 30 ;
- 5 stagiaires, si l’effectif est inférieur à 30.
Pour déterminer si le plafond du nombre de stagiaires est atteint, il convient de prendre en compte l’ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel (C. éduc. art. R 124-11 nouveau).
L’arrêté précité peut par ailleurs restreindre la dérogation à seulement certains secteurs d’activité (C. éduc. art. R 124-11 nouveau).
Le décret prévoit, pour l’application de ces nouvelles dispositions, des modalités spécifiques de décompte de l’effectif. L’organisme d’accueil doit calculer :
- le nombre de personnes physiques qu’il employait au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
- ainsi que la moyenne sur les 12 mois précédents des personnes physiques employées.
Le résultat le plus élevé doit être retenu (C. éduc. art. R 124-12, 1° et 2°, nouveau).
A noter :
L’article R 124-12 nouveau du Code de l’éducation prévoit la prise en compte de toutes les personnes « employées dans l’organisme » sans autre précision. Convient-il d’y inclure les seules personnes titulaires d’un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, ou également toutes les personnes présentes, comme celles mise à disposition de l’entreprise ?
Exemple pour une entreprise souhaitant recourir à un stagiaire à compter du 15 novembre 2015. Au cours des 12 mois précédents, l’effectif de l’entreprise a évolué comme suit : 16 en octobre 2014 ; 16 en novembre 2014 ; 25 en décembre 2014 ; 16 en janvier 2015 ; 16 en février 2015 ; 17 en mars 2015 ; 17 en avril 2015 ; 19 en mai 2015 ; 23 en juin 2015 ; 26 en juillet 2015 ; 26 en août 2015 ; 24 en septembre 2015 ; 16 en octobre 2015.
Le nombre de personnes physiques que l’entreprise employait au dernier jour du mois civil précédant la date du 15 novembre, soit au 31 octobre 2015, est de 16 personnes.
La moyenne sur les 12 mois précédents (du 31 octobre 2014 au 31 octobre 2015) est de 21, 42 personnes.
L’effectif à prendre en compte est donc celui de 21,42 personnes. L’entreprise ne doit alors pas accueillir simultanément un nombre de stagiaires supérieur à 15 % de l’effectif, soit 4 stagiaires en application de la règle de l'arrondi à l'entier supérieur ( 21, 42 * 15 / 100 = 3,213).
Au 15 novembre 2015, l’entreprise ne doit pas déjà avoir plus de trois conventions de stage en cours si elle veut pouvoir accueillir ce nouveau stagiaire.
Pas plus de trois stagiaires par tuteur
L’article L 124-9 du Code de l’éducation fait obligation à l’entreprise d’accueil de désigner, parmi son personnel, un tuteur chargé de l’accompagnement du stagiaire. Il est désormais précisé qu’un même tuteur ne peut suivre simultanément que 3 stagiaires au maximum. Ce plafond s’apprécie à la date à laquelle la désignation en tant que tuteur dans le cadre d’une convention de stage supplémentaire devrait prendre effet (C. éduc. art. R 124-13 nouveau).
Contrôle et sanctions
Le contrôle du respect des droits des stagiaires est facilité
Depuis le 12 juillet 2014, les stagiaires doivent être inscrits, dans l’ordre d’arrivée, dans une rubrique spécifique du registre unique du personnel (C. trav. art. L 1221-13). Ces mentions doivent dorénavant, comme celles relatives aux salariés contenues dans ce même registre, être conservées pendant 5 ans (C. trav. art. R 1221-26 modifié).
Par ailleurs, l’inspecteur du travail est désormais autorisé à demander communication de la convention de stage à l’établissement d’enseignement ou à l’entreprise (C. trav. art. R 8115-6 nouveau) pour contrôler l’application des dispositions du Code de l’éducation relatives au nombre maximal de stagiaires accueillis dans l’entreprise (C. éduc. L 124-8), au tutorat (C. éduc. art. L 124-9, al. 1 et 124-10), aux autorisations d’absence et de congés et au droit aux titres restaurant et à la prise en charge des frais de transport (C. éduc. art. L 124-13) accordés aux stagiaires, ainsi qu’aux dispositions relatives à leur temps de travail et de repos et à l’interdiction de leur confier des tâches dangereuses (C. éduc. art. L 124-14).
Le montant de l’amende dépendra notamment de la situation économique de l’entreprise
La loi 2014-788 du 10 juillet 2014 a introduit la possibilité pour l’administration de sanctionner d’une amende le non-respect par l’entreprise des dispositions relatives au nombre maximal de stagiaires (C. éduc. art. L 124-8), à leur temps de travail et de repos et à l’interdiction de leur confier des tâches de dangereuses (C. éduc. art. L 124-14) ; ainsi qu’à l’obligation de mise en place d’un tutorat par l’entreprise (C. éduc. art. L 124-9, al. 1). Rappelons que le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende (C. éduc. art. L 124-17).
Le décret précise que, pour déterminer le montant de l’amende, le Direccte doit tenir compte des circonstances de fait, notamment :
- du caractère réitéré du manquement ;
- de la proportion de stagiaires par rapport à l’effectif ;
- de la situation économique et financière de l’entreprise ;
- de la commission d’autres infractions.
Par ailleurs, le texte met expressément à la seule charge de l’organisme d’accueil (et non à l’établissement d’enseignement, en tout ou partie) le paiement d’une telle amende (C. trav. art. R 8115-6 nouveau).
Entrée en vigueur
Les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions sont entrées en vigueur le 29 octobre 2015, lendemain de la publication du décret 2015-1539 du 26 octobre 2015 au Journal officiel. En revanche, les règles concernant les conditions d’accueil des stagiaires ne s’appliquent qu’aux conventions conclues après le 29 octobre 2015 (décret, art. 6).
A noter :
Est encore attendu le décret fixant les conditions dans lesquelles l’inspecteur du travail qui constate une violation de certaines dispositions du Code de l’éducation relatives aux stagiaires en informe, conformément à l’article L 8223-1-1 du Code du travail, le stagiaire, l’établissement d’enseignement et les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil.