En vertu de l’article L 3315-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2016, les sommes réparties au titre de l’intéressement sont affectées par défaut à un plan d’épargne si le bénéficiaire n’en demande ni le versement immédiat en tout ou partie ni l’affectation au plan d’épargne. L’accord d’intéressement doit préciser les conditions de cette affectation par défaut ainsi que les modalités d’information des bénéficiaires.
L’information sur le versement par défaut de l’intéressement est organisée
L’accord d’intéressement doit prévoir l’information de chaque bénéficiaire, notamment sur les points suivants (C. trav. art. R 3313-12, I nouveau) :
- les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
- le montant dont il peut demander le versement ;
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
- l’affectation de ces sommes au PEE ou au PEI dès lors que l’un ou l’autre plan a été mis en place au sein de l’entreprise en cas d’absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l’article L 3315-2 du Code du travail.
A noter :
L’accord doit également préciser la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué au titre de l’intéressement : voir ci-après.
Lors du versement de l’intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise au salarié et doit notamment comporter le montant global de l’intéressement et celui des droits attribués à l’intéressé. Dorénavant, cette fiche doit également mentionner (C. trav. art. D 3313-9 modifié) :
- le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d’épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
- les modalités d’affectation par défaut de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise, en application de l’article L 3315-2 du Code du travail.
Quinze jours pour demander le versement de l’intéressement
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé (C. trav. art. R 3313-12, II nouveau).
En l’absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement (C. trav. art. R 3313-12, II nouveau).
Blocage de l’intéressement affecté à un plan d’épargne
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes lui revenant au titre de l’intéressement, et lorsque l'entreprise a mis en place un PEE ou, le cas échéant, un PEI, ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan (C. trav. art. R 3313-12, II nouveau).
Droit de rétractation temporaire ouvert après l’affectation par défaut
S’agissant des droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, certains bénéficiaires disposent d'un droit de rétractation puisqu’ils peuvent demander le déblocage de l’intéressement dans un délai de 3 mois à compter de la notification de son affectation sur un plan d'épargne salariale. Cette mesure ne concerne que les droits affectés par défaut à de tels plans (Loi 2015-990 du 6-8-2015 art. 150, III).
A noter :
L’affectation par défaut de l’intéressement et donc le droit de rétractation ne concernent que les salariés et, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés, les chefs d’entreprise. Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales, et le conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise sont exclus de cette mesure alors qu’ils peuvent bénéficier de l’intéressement dans les entreprises en cause (C. trav. art. L 3315-2 et Loi 2015-990 du 6-8-2015, art. 150).
Il est précisé que la demande doit être présentée dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’affectation de l’intéressement dans le PEE, ou à défaut dans le plan d’épargne du groupe ou, en l’absence de l’un et l’autre de ces plans, dans le plan d’épargne interentreprises.
La levée anticipée intervient sous la forme d’un versement unique. Si l’entreprise avait abondé l’affectation de l’intéressement au plan d’épargne, les droits générés sont reversés à l’entreprise par le teneur de compte-conservateur.
Les droits du bénéficiaire comme de l’entreprise sont calculés sur la base de la première valeur liquidative applicable à compter de la date de la demande de liquidation (Décret 2015-1606 du 7-12-2015 art. 5).
A noter :
Le droit de rétractation ne se confond pas avec le déblocage anticipé des sommes affectées au plan d’épargne. Alors que dans ce second cas, le régime fiscal de faveur, dont bénéficie l’intéressement versé au sein d’un plan d’épargne, reste applicable aux sommes ainsi redevenues disponibles, cela ne sera pas le cas, à notre avis, pour les sommes résultant de la mise en œuvre de la rétractation ni, le cas échéant, pour les intérêts produits durant leur courte période de blocage, en application des articles L 3315-2 du Code du travail et 163 bis B, II du CGI.
L’affectation au sein du PEE à défaut de disposition dans le règlement est prévue
Si le règlement du PEE ne détermine pas l’affectation des sommes versées en son sein, elles le sont à une Sicav ou à un fonds d’épargne salariale présentant le profil d’investissement le moins risqué dans le PEE ou, à défaut, dans le plan d’épargne du groupe. En l’absence de l’un et de l’autre de ces plans, elles sont affectées dans le PEI si un tel plan a été mis en place (C. trav. art. R 3332-13-1 nouveau).
A cet effet, le règlement du plan d’épargne doit, lors de son dépôt auprès de la Direccte à compter du 1er janvier 2016, être accompagné des annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placement (C. trav. R 3332-4 modifié).
A noter :
Contactée par nos soins, l’administration précise que cette disposition concerne tous les versements effectués sur un plan d’épargne salariale et, en particulier, les sommes issues de l’intéressement qui y sont affectées par défaut. Si les accords d’intéressement doivent prévoir les conditions de cette affectation (C. trav. art. L 3315-2), le dispositif supplétif permet l’entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1er janvier 2016 même si les accords ne sont pas modifiés à cette date.