En vertu de l'article 269, 2-c du CGI, pour les prestations de services, la TVA est en principe exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.
Doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la TVA. La remise volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article précité.
En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.
A noter : Le Conseil d’État infirme la position de certains juges du fond (notamment CAA Bordeaux 7-5-2008 no 06-1398) dont le raisonnement était fondé sur une analyse purement civiliste contraire à la lettre de l’article 269 du CGI et à la logique de la TVA.
Cette logique implique que la prestation fournie donne lieu à la perception effective d’une contrepartie. En cas d’abandon unilatéral pur et simple de créance, la prestation n’a pas donné lieu à la perception effective d’une contrepartie. Le Conseil d’État confirme ainsi sa jurisprudence antérieure issue d’un arrêt du 16 juin 1986 no 42532, Richard.
Isabelle LARCHER
Pour en savoir plus sur la notion d'encaissement : voir Mémento Fiscal n° 52655