Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent, dans certains cas, être réduites d’un abattement spécifique pour durée de détention (CGI art. 150-0 D ter). Entre autres conditions, la société cédée doit être une PME employant moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une des trois années précédant la cession.
La cour administrative d’appel de Paris juge que, pour l’appréciation de cette condition d’effectif dans le cas d’une entreprise de travail temporaire, seuls doivent être pris en compte les salariés permanents de l’entreprise et non les salariés intérimaires.
Après avoir rappelé que le législateur a entendu réserver le régime de faveur aux dirigeants de sociétés satisfaisant aux conditions de seuil retenues pour la définition des PME au sens du règlement communautaire (CE) 800/2008 du 6 août 2008 (voir La Quotidienne du 23 novembre 2012 ), la cour considère que l’approche économique de ces conditions doit être privilégiée. Ainsi, pour le calcul de l’effectif d’une entreprise, sont retenues les personnes, salariées ou non, qui ont travaillé dans l’entreprise ou pour son compte au cours de l’année considérée.
Dans le cas d’une entreprise de travail temporaire, les travailleurs intérimaires, bien que juridiquement liés à cette entreprise par un contrat de travail, ont vocation à être placés dans les entreprises clientes de l’entreprise de travail intérimaire, sous le contrôle et la direction desquelles ils travaillent, et non à travailler dans l’entreprise de travail intérimaire ou pour son compte. Dès lors, ils ne doivent pas être pris en compte dans son effectif pour l’application de ce règlement.
A contrario, dans le cas où la société cédée est une société ayant recours à des intérimaires, ces derniers doivent être pris en compte pour l’appréciation de la condition d’effectif.
En pratique : Rendue pour l'application de l'abattement d'un tiers en vigueur jusqu'en 2013, la présente décision est transposable pour l'application du dispositif issu de l'article 17 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 (voir Mémento Fiscal, éd. Francis Lefebvre 2015, nos 31106 s.). La solution pourrait également trouver à s’appliquer pour le bénéfice de l’abattement renforcé sur les plus-values de cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les dix ans de sa création (qui est soumis à la même condition d’effectif) et plus généralement pour l’application de tous les régimes de faveur qui renvoient à la définition communautaire de la PME.