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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values des particuliers sur titres de sociétés

Cession de participation substantielle par un non-résident : prélèvement contraire au droit de l’UE

Le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du CGI en cas de cession par des personnes physiques est jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux dès lors que ces contribuables ne peuvent pas, contrairement aux résidents, bénéficier des abattements pour durée de détention.

CE 31-5-2024 n° 489370


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©Getty Images

Conformément à l’article 244 bis B du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France qui cèdent des titres d’une société française sont, sous réserve des conventions fiscales, imposables en France sur la plus-value réalisée lorsqu’elles ont détenu, avec leur groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. L’imposition prend la forme d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 12,8 %, sans possibilité d’option pour le barème progressif. Contrairement aux contribuables fiscalement domiciliés en France, les personnes physiques non-résidentes ne peuvent donc pas bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D, 1 ter et 1 quater du CGI (pour les titres acquis ou souscrits avant 2018).

Ainsi, après avoir relevé qu’un contribuable ne résidant pas en France peut être amené à supporter une charge fiscale plus importante qu’un contribuable y résidant, le Conseil d’État juge que cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation et écarte l’argument de l’administration selon lequel elle trouverait sa justification dans la raison impérieuse d'intérêt général de garantir la cohérence du régime fiscal français. Il en déduit que les dispositions de l’article 244 bis B du CGI doivent être regardées comme portant atteinte à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du TFUE.

Par suite, le Conseil d’Etat annule les commentaires administratifs figurant au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10, qui réitèrent les dispositions de l’article 244 bis B du CGI.

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