Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent, dans certains cas, être réduites d’un abattement spécifique pour durée de détention. Entre autres conditions, le dirigeant doit en principe cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite. Lorsque la cession est consentie à une société, il ne doit détenir aucun droit de vote ni aucun droit dans les bénéfices sociaux. En cas de non-respect de cette condition dans les trois années suivant la cession des titres, l’abattement est remis en cause (CGI art. 150-0 D ter). Selon l'administration, ce délai doit être apprécié de date à date (Inst. 22 janvier 2007, 5 C-1-07 n° 164 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 n° 500).
Dans la présente affaire, le dirigeant détenait encore, à la date de la cession de son entreprise, 86,7 % du capital de la société acheteur, participation qu'il avait intégralement vendue par la suite, si bien qu'au 31 décembre suivant, il ne détenait plus aucun droit dans la société. Conformément à sa doctrine, l'administration avait remis en cause le bénéfice de l'abattement.
Faisant prévaloir la logique de l'annualité de l'impôt sur le revenu, la cour administrative d'appel de Nancy s'était au contraire placée au 31 décembre de l'année de la cession pour apprécier la condition de non-détention. Elle avait en conséquence accordé le bénéfice de l'abattement à l'intéressé, celui-ci n'étant plus, à cette date, associé de la société acheteur (CAA Nancy 21-11-2013 n° 11NC01232).
Annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat juge que cette condition de non-détention de droits dans l’entreprise acheteur s’apprécie à la date de la cession et non au 31 décembre de l’année de la cession.
Par suite, le dirigeant qui, à la date de la cession de son entreprise, détient une partie du capital de la société acheteur ne peut pas bénéficier de l’abattement pour durée de détention même si sa participation est vendue avant la fin de l’année.
Rendue pour l'application de l'abattement d'un tiers en vigueur jusqu'en 2013, la présente décision est transposable pour l'application du dispositif issu de l'article 17 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013.