Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite peuvent, dans certains cas, être réduites d'un abattement spécifique pour durée de détention (CGI art. 150-0 D ter).
La société cédée peut être une société holding animatrice (Inst 22 janvier 2007, 5 C-1-07 n° 48 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20 n° 90). Encore faut-il que la société se soit comportée comme telle de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
La cour administrative d'appel de Nantes juge que le bénéfice de l'abattement doit donc être refusé au contribuable lorsque la participation active et continue de la holding à la conduite de la politique du groupe ne peut être établie que sur les trois années précédant la cession. Au cas particulier, la convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et développement avait été signée trois ans seulement avant la cession et seuls les procès-verbaux des conseils d'administration des trois dernières années justifiaient du rôle décisif de la holding dans la gestion du groupe. La cour précise que le fait que le PDG de la holding était également celui de la principale filiale n'est pas, par lui-même, de nature à révéler une telle participation.
Rendue pour l'application de l'abattement d'un tiers en vigueur jusqu'en 2013, la présente décision est transposable pour l'application du dispositif issu de l'article 17 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013.