L’exigibilité des droits d’enregistrement, eu égard au caractère fictif du Pacs, est suffisamment révélée à l’administration par la déclaration de succession, dans la mesure où cette déclaration, à laquelle se trouvent notamment annexés le testament et son codicille, lui permette de disposer des éléments de nature à établir l’absence de toute cohabitation entre les intéressés et par suite le caractère fictif du Pacs dès lors qu’il apparaît que ces personnes, âgées respectivement de 95 et 60 ans, avaient des domiciles distincts, le défunt résidant dans un établissement pour personnes âgées, et ce dernier, selon les termes mêmes des dispositions testamentaires, considérait sa légataire comme sa propre fille, hors toute relation sentimentale.
L’administration ne peut donc pas se prévaloir de la prescription de longue durée du délai de reprise pour procéder au rappel des droits de succession éludés.
A noter :
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier n° 20/03900 du 4 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 515-1 du Code civil, un Pacs est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Le Conseil constitutionnel (Cons. const. 9-11-1999 n° 99-419 DC) a précisé à cet égard que la notion d'organisation de la vie commune ne recouvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes, mais suppose également, outre une résidence commune, une vie de couple. Par suite, en l’espèce, l'absence de cohabitation que révélait la déclaration de succession permettait, dès sa souscription, à l'administration de déceler l'existence d'un Pacs fictif et de remettre en cause l’exonération de droit de succession prévue par l’article 796-0 bis du CGI en faveur du partenaire de Pacs survivant qui avait été appliquée.