Au cours de leur vie commune un concubin acquitte l’intégralité des loyers du logement qu’il occupe avec sa compagne, tous deux étant cotitulaires du bail. À la suite de leur séparation, il demande à son ex-concubine le remboursement de la moitié des sommes versées à ce titre.
La cour d’appel lui donne raison. Elle relève qu’à défaut de statut juridique applicable aux concubins, c’est le droit commun qui s’applique. Titulaires ensemble du bail, ils sont débiteurs solidaires des loyers aux termes du contrat de bail et tenus à leur paiement, à proportion de la moitié des loyers versés, en l’absence d’intention libérale caractérisée et de convention entre eux sur les conditions de la contribution de chacun aux charges du ménage.
Cassation sans surprise au visa de l’article 515-8 du Code civil. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. À défaut d’avoir constaté l’existence d’un accord sur la répartition des charges de la vie commune, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
À noter : Illustration du principe selon lequel chacun des concubins doit supporter personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. La Haute Juridiction a déjà eu l’occasion de juger que le règlement des loyers, des charges et achats de mobilier par l’un ne peut donner lieu à remboursement par l’autre de la moitié des dépenses ainsi effectuées au motif d’une communauté de fait entre eux (Cass. 1e civ. 17-10-2000 n° 98-19.527 : Bull. civ. I n° 244).
La question de la contribution des concubins aux charges de la vie commune n’est réglée par aucun texte. Mais les intéressés peuvent conclure une convention pour en déterminer les modalités : selon ses termes, le « bon payeur » peut alors demander une indemnisation.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 23030