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Abus de faiblesse : la prescription court à partir du dernier versement frauduleux

Considérant que l’infraction d’abus de faiblesse n’est pas un délit occulte, la chambre criminelle refuse de reporter le point de départ de la prescription au jour où les héritiers de la personne vulnérable ont eu connaissance des virements frauduleux.

Cass. crim. 8-3-2023 n° 22-84.651 F-D


Par Brigitte BROM
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©Gettyimages

Lors du règlement de la succession de leur mère courant 2011, les enfants d’une personne décédée découvrent que des ordres de virement ont été régulièrement signés entre le 1er septembre 2002 et le 31 juillet 2004. Ces virements leur paraissant frauduleux à un moment où leur mère se trouvait particulièrement vulnérable, ils portent plainte à l’encontre du bénéficiaire en 2012. L’information judiciaire débouche sur un non-lieu, fondé sur la prescription des faits dénoncés par les héritiers.

La chambre de l’instruction estime au contraire que les faits ne sont pas prescrits et met en examen le bénéficiaire des virements pour abus de faiblesse. Pour elle, le législateur, en créant un délit spécifique d’abus de faiblesse, a souhaité instaurer une protection accrue des personnes particulièrement vulnérables. Par conséquent, l’abus de faiblesse relève de la catégorie des infractions dissimulées par nature, et le point de départ du délai de prescription est fixé à la date où l’infraction a été révélée. Soit, en l’espèce, lors de l’ouverture de la succession.

Mais la chambre criminelle n’est pas de cet avis. Faisant une interprétation stricte des règles relatives à la prescription, elle rappelle que le délit d’abus de faiblesse n’est pas occulte par nature. Dès lors, la prescription a commencé à courir dès le dernier des virements bancaires effectué et était acquise le 23 mai 2007, puisque à ces dates le délai de prescription pour les délits était fixé à trois ans.

A noter :

Cette règle, qui pourrait sembler sévère, pourrait peut-être être remise en cause, mais seulement pour les prescriptions non acquises, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. En effet, depuis la loi 2011-267 du 14 mars 2011, il est possible de reporter le point de départ de la prescription au jour où l’abus de faiblesse est apparu à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Autrement dit, il faudrait partir du jour où la victime a été en mesure de se rendre compte qu’elle a été abusée. Cette dissimulation s’apprécie toutefois au regard de la victime de l’abus, et non de ses ayants droit (Cass. crim. 20-12-2017 no 17-84.235 FS-D). Pour que la disposition s’applique, il faudrait donc que les juges reconnaissent que les héritiers sont des victimes du délit, car ils en ont personnellement souffert, et pas seulement la personne vulnérable décédée (pour une décision semblant le reconnaitre pour la première fois : Cass. crim. 22-1-2020 n° 19-82.173 F-D : BPAT 2/20 inf. 80-5). 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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