Une commune décide d'aménager sur des terrains lui appartenant un espace vert. Ce dernier est ouvert d’un côté sur une voie communale et, de l’autre, sur une voie privée détenue en indivision par les propriétaires riverains réunis au sein d'une association de gestion.
Après avoir obtenu communication des plans du square, la propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé sur la voie privée demande au tribunal administratif d'annuler la décision d'ouvrir un accès donnant sur cette voie. Le tribunal rejette la demande. Mais la cour administrative d’appel annule la décision attaquée.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune. Une commune ne saurait, sans porter une atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d'un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, à moins qu’elle ait obtenu le consentement des propriétaires de cette voie.
A noter :
L’intérêt de cet arrêt réside dans l’étendue du pouvoir d’une commune sur son domaine public et ses dépendances. La circonstance que la commune est elle-même propriétaire de terrains desservis par la voie privée et dispose en cette qualité d’un droit de circulation et de desserte dont l'exercice n'est pas subordonné à l'accord des autres indivisaires ne saurait la dispenser de recueillir leur consentement pour donner au public un accès à la voie privée. En effet, les possibilités d'usage dont une personne publique peut disposer en tant que membre d’une indivision ne sauraient se confondre avec la possibilité d'autoriser un usage pour la circulation publique.