Le locataire d'une villa, privé du seul accès en voiture à son logement du fait de l'installation d'une chaîne par son voisin, agit en référé devant le juge afin d'obtenir la cessation de ce trouble illicite et le rétablissement du passage.
La cour d’appel accueille sa demande. D’une part, l'existence d'une servitude de passage bénéficiant à la parcelle appartenant au bailleur ressortait du titre de propriété du 1er avril 1999 ; le locataire de celui-ci pouvait s'en prévaloir pour démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, tenant à l'entrave faite à ce passage. D’autre part, le chemin en litige était le seul carrossable permettant un accès en véhicule à la villa louée et le locataire l'avait régulièrement emprunté sans aucune opposition de la part du voisin, avant que celui-ci ne décide d'installer, en invoquant le droit de se clore, une chaîne surmontée d'un panneau « propriété privée défense d'entrer ».
Le pourvoi est rejeté.
A noter :
Voilà une décision qui simplifiera la vie des locataires qui pourront agir directement contre le fauteur de troubles, sans passer par la case propriétaire bailleur.
En l'espèce, le voisin qui avait installé la chaîne munie d'un écriteau « accès interdit propriété privée » soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du locataire puisque, seul le propriétaire du fonds pouvait se prévaloir de la servitude conventionnelle.
Mais le locataire ne réclamait pas l’accès à la servitude de passage, ce qui, en effet, ne lui aurait pas été permis (Cass. 3e civ. 28-1-1987 n° 85-13.911). Il se plaçait subtilement sur le terrain de la procédure civile qui permet à la personne victime d'un trouble manifestement illicite d'agir.
En effet, les hauts magistrats énoncent que « si le locataire n'a pas qualité pour agir en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds qu'il loue, il peut, en cas d'atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage ».
Pour qualifier de trouble manifestement illicite la fermeture du passage par une chaîne, les juges du fond se sont fondés sur l'existence de la servitude conventionnelle existant au profit du fonds loué et ont relevé que le chemin était la seule voie carrossable desservant les lieux. En outre, jusqu'à sa clôture, ledit chemin avait été régulièrement et librement utilisé.
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