L’Autorité de la concurrence sanctionne des fournisseurs de farine pour avoir, durant plusieurs années, au travers de deux sociétés communes, participé à deux ententes anticoncurrentielles visant, dans le premier cas, à fixer le prix de la farine en sachets à l'égard de la grande distribution, à répartir les clients et à limiter la production de farine et, dans l’autre, à des pratiques similaires pour la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount (Décision n° 12-D-09 du 13-3-2012).
Saisie du litige, la cour d’appel de Paris considère au contraire qu’il ne peut pas être reproché aux fournisseurs d’avoir noué autour de ces sociétés communes une entente ayant un objet anticoncurrentiel. Ces fournisseurs ne pouvant pas formuler individuellement des offres crédibles aux distributeurs, ils se sont trouvés placés dans la nécessité de présenter des offres groupées, quel que soit le lieu de livraison, dans le cadre de structures de commercialisation commune, en elles-mêmes licites au regard des règles du droit de la concurrence, afin de mettre en œuvre puis de poursuivre une coopération leur permettant de répondre soit à la demande de points de vente, soit aux exigences des centrales d'achat de la grande distribution et des entreprises du hard discount.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. La cour d'appel, qui avait constaté que les modalités d'organisation et de fonctionnement des sociétés communes permettaient aux fournisseurs, actionnaires de ces sociétés, de pratiquer un prix unique pour la vente de farine en sachets à destination de la grande distribution et du hard discount et de se répartir les clients et volumes de livraison en fonction de zones géographiques préattribuées à chacun d'eux, aurait dû vérifier si la création et le mode de fonctionnement de ces structures de commercialisation commune n’excédaient pas ce qui était strictement nécessaire à l'entrée et au maintien des entreprises sur ces marchés.
Dominique LOYER-BOUEZ