La SNCF vend un ensemble de parcelles. Les terrains étant pollués, l’acheteur assigne le vendeur, après expertise, en paiement des frais de dépollution et en dommages-intérêts.
Les juges rejettent la responsabilité du vendeur et les demandes en réparation du préjudice subi par l’acheteur en raison de la pollution de l’une des parcelles.
Ils retiennent que l’acheteur avait été informé des activités classées exercées sur le bien et de l’absence de diagnostic quant à l’existence d’une éventuelle pollution. Pour eux, l’acheteur connaissait l’existence du risque de pollution, lequel était entré dans le champ contractuel.
Les juges en concluent que le vendeur n’a pas manqué à ses obligations de délivrance et d’information.
À noter : Confirmation de jurisprudence. Le vendeur doit délivrer ce qui a été convenu lors de la vente, c’est-à-dire le bien tel qu’il a été identifié au contrat. Le bien doit être conforme à celui promis et doit correspondre à l’ensemble des spécifications contractuelles. Dans l’arrêt commenté, l’acheteur avait pris acte, lors de la vente, du risque de pollution. Déjà jugé en même sens que la délivrance d’un terrain pollué est conforme à la convention des parties, dès lors que celle-ci porte sur un terrain comportant un risque de pollution connu de l’acheteur (Cass. 3e civ. 16-1-2013 n° 11-27.1010 : Sol. Not. 4/13 inf. 91).
Séverine JAILLOT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Vente immobilière n° 49255