Après s'être marié à Lisbonne, un couple de Portugais s'installe en France. Quatre ans plus tard, l'époux acquiert, sans en avertir son conjoint, la moitié des parts d'une SARL dont le capital n'est pas intégralement libéré. La société est mise en liquidation judiciaire et le liquidateur demande à l'époux de verser sa part du capital non libérée.
L'épouse s'y oppose en faisant valoir que, les parts ayant été acquises avec des fonds communs, l'acquisition est nulle par application de l'article 1832-2 du Code civil, lequel interdit, à peine de nullité, d'employer des biens communs pour acquérir des parts sociales non négociables sans que le conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
Le liquidateur judiciaire soutient que la nullité n'est pas encourue parce que la mention du mariage n'a été portée en marge de l'état civil portugais qu'après la date à laquelle les parts ont été acquises et que, à cette date, le mariage n'était donc pas opposable aux tiers.
Ecartant cet argument, la cour d'appel de Paris annule l'acquisition : il résulte d'un certificat du consulat du Portugal que la mention du mariage a été portée sur l'acte de naissance du service central d'état civil de Lisbonne juste après le mariage, la date invoquée par le liquidateur judiciaire étant celle de l'informatisation du document.
A noter : Solution inédite, également applicable à la souscription de parts sociales par un époux étranger.
En pratique : il en résulte qu'un mariage entre des ressortissants étrangers est opposable en France à compter de sa mention sur les registres du pays où il a été célébré.
L'arrêt ci-dessus souligne l'intérêt, pour les rédacteurs d'un acte de cession de parts dont l'acquéreur est un étranger, de vérifier si celui-ci est marié et si le régime légal de communauté de biens français s'applique aux relations entre les époux.