Saisi à propos des incidences, potentiellement délétères sur le plan de l’option successorale, du choix des héritiers de régler (ou non) les aidants et soignants à domicile du défunt, le garde des Sceaux précise que le droit positif les neutralise déjà. En effet, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation pure et simple de la succession (C. civ. art. 784, al. 1). Sont notamment visés le paiement des frais de dernière maladie (C. civ. art. 784, al. 3-1°). Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, les prestations d’aide à domicile liées à la dernière maladie du défunt peuvent être qualifiées de frais de dernière maladie. Dès lors, peut être considéré comme un acte purement conservatoire, qui n’emporte pas acceptation tacite de la succession de l’héritier qui y procède, le paiement de ces prestations. Ajoutons que le même texte vise également la situation du « salarié du particulier employeur décédé » comme les employés de maison (C. civ. art. 784, al. 3-4°).