Des héritiers demandent la condamnation de leur cohéritier à rapporter à la succession de leur auteur deux donations :
-l’une faite à l’épouse de ce cohéritier, via des chèques d’un total de 24 871,25 € ;
- une autre de 19 250 €, faite également par chèques, dont le bénéficiaire n’a pas été déterminé, l’héritier ou son épouse.
C’est chose faite avec la cour d’appel qui relève que ces chèques ont profité à l’héritier directement ou indirectement.
Sans embarras, la Cour de cassation censure le juge d’appel (C. civ. art. 843, al. 1 et 857) :
- la belle-fille n’avait pas la qualité d’héritière ab intestat de son beau-père, de sorte que la donation de 24 871,25 € qu’elle a reçue n’est pas rapportable à la succession de ce dernier ;
- faute d’identifier le montant perçu par l’héritier lui-même sur les 19 250 € de chèques, celui-ci ne pouvait pas en être débiteur.
A noter :
Parce que le rapport successoral a pour essence d’assurer le maintien de l’égalité dans le partage entre les cohéritiers, il ne concerne que ceux qui ont vocation à y prendre part (C. civ. art. 843, al. 1 et 857).
En conséquence, l’héritier ne pouvait pas, en l’espère, être tenu de rapporter la donation faite à son épouse (sauf à démontrer que le défunt avait eu l’intention de le gratifier indirectement par l’intermédiaire de sa belle-fille, ce qui n’était nullement en débat ici). En d’autres termes, il n’y a pas de rapport pour autrui : l’héritier est tenu de rapporter seulement ce dont il a été personnellement gratifié. Ce qui a été donné à ses proches ne s’y ajoute pas.
Par suite, il est nécessaire d’identifier clairement ce qui a été donné à l’héritier lui-même. En cas de bénéficiaire incertain, il est insuffisant de relever que l’héritier a profité directement ou indirectement des sommes données.