La procédure d’abus de droit prévue par l’article L 64 du LPF permet à l’administration d’écarter, notamment, des actes n’ayant pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Cette procédure ne peut s’appliquer que si l’opération a procuré un gain fiscal à son auteur. Le Conseil d'État précise que des actes qui sont, en réalité, dépourvus d’incidence sur la charge du contribuable ne peuvent être écartés comme constitutifs d’un abus de droit même s’ils avaient uniquement pour but d’éluder ou d’atténuer cette charge.
Cette situation doit être distinguée de l’hypothèse où le contribuable qui a passé ou réalisé un acte frauduleux dans le seul but d’atténuer sa charge fiscale aurait pu réduire cette charge de manière identique en opérant d’autres choix fiscaux. Une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’acte soit écarté comme abusif.
A noter :
Le Conseil d’État condamne la voie suivie par certains juges du fond autorisant le contribuable à contester la qualification d’acte abusif au motif qu’un autre acte non abusif aurait entraîné une charge fiscale équivalente (CAA Versailles 17-12-2019 no 17VE02164).
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Fiscal à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.