Un copropriétaire assigne le syndicat en annulation d’une assemblée générale. Il invoque pour ce faire la nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé.
La cour d’appel retient qu’il ne peut plus soulever la nullité du mandat du syndic car elle n’a pas été soulevée dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration du délai de 3 mois suivant la désignation du syndic.
L’arrêt est cassé : en application de l’article 42, 1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le délai de prescription de cette action, qui est une action personnelle, est de dix ans.
A noter : solution nouvelle. La Cour de cassation n’avait jamais eu l’occasion de statuer sur le délai de prescription applicable à l’action en nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé. Le syndic a en effet l’obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, dans les 3 mois de sa désignation à peine de nullité de son mandat (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18).
Dans quel délai un copropriétaire peut-il se prévaloir de cette cause de nullité ? La cour d’appel avait retenu en l’espèce un délai de 5 ans, conformément au droit commun. Mais l’article 42, 1, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions personnelles nées de l’application de cette loi se prescrivent par 10 ans. Or, la nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé est bien une action née de l’application de la loi de 1965, puisque c’est cette loi qui impose au syndic cette obligation et sanctionne son non-respect par la nullité du mandat. La Cour de cassation a donc retenu que le délai de 10 ans était applicable.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 40145