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L’action paulienne engagée contre une donation plus de 5 ans après sa publication est prescrite

L’action paulienne est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun, courant en principe à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-18.432 FS-B


Par Emmanuel de LOTH
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©iStock

Le 10 mars 2009, l’associée d’une société en nom collectif se porte caution solidaire de cette société envers une banque. Par acte authentique du 12 juillet 2011, publié au service de la publicité foncière le 7 septembre suivant, elle consent à ses deux enfants une donation-partage de la nue-propriété d’un immeuble d’habitation lui appartenant.

Après la liquidation judiciaire de la société et la condamnation de la caution, la banque assigne en décembre 2016 les parties à la donation-partage en inopposabilité de cet acte. Pour leur défense, ces dernières font valoir que l’action de la banque est prescrite. Elles obtiennent gain de cause en appel.

Le pourvoi de la banque est rejeté. Pour les Hauts Magistrats, la cour d’appel a exactement retenu que l’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de 5 ans (C. civ. art. 2224). Ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits (Cass. 3e civ. 12-11-2020 n° 19-17.156 FS-PBI).

Pour la Cour de cassation, les juges d’appel ont exactement retenu que, l’acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011, la banque était réputée avoir connaissance de son existence dès cette date. La cour d’appel en a déduit à bon droit que l’action engagée plus de 5 ans après était prescrite.

A noter :

La première chambre civile a retenu la même solution s’agissant d’une cession de droits indivis effectuée en violation du droit de préemption des coïndivisaires (C. civ. art. 815-14) en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de publication de la vente (Cass. 1e civ. 5-3-2014 n° 12-28.348 FS-PBI : BPAT 2/14 inf. 81). Cette solution est sans aucun doute gage de sécurité juridique. Mais elle est critiquable lorsque l’existence de l’acte contesté a été sciemment dissimulée par le débiteur, comme c’était le cas dans l’arrêt précité du 12 novembre 2020 (Cass. 3e civ. 12-11-2020 n° 19-17.156 FS-PBI : JCP G 2021 n° 116 avis P. Brun et n° 117 note F. Chénedé). D’où le tempérament bienvenu, en cas de fraude du débiteur, d’un report au jour où le créancier a « effectivement connu » l’existence de l’acte.

Puisque l’acte critiqué était ici une donation-partage, rappelons enfin à l’attention des praticiens que, dans le cas d'une donation incorporée dans une donation-partage ultérieure consentie en fraude des droits d'un créancier, la fraude doit être appréciée, au regard des biens incorporés, à la date de la donation initiale, date à laquelle le donateur s'est dépouillé, et non à celle de la donation-partage (Cass. 1e civ. 2-5-1989 n° 87-16.484 : Bull. civ. I n° 172 ; voir J. Patarin, À propos de quelques parades ou défenses à l'action en révocation paulienne de donations faites en fraude des droits des créanciers du donateur : RTD civ. 1997 p. 718).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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