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Action en recherche de paternité : discuter sa recevabilité ne conditionne pas le test ADN

Le « père » recherché en paternité ne peut légitimer son refus de se soumettre au test ADN ordonné en invoquant l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité de l’action, même au regard du droit au procès équitable.

Cass. 1e civ. 8-7-2020 n° 18-20.961 F-PB


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Un enfant naît en 2003 sans filiation paternelle déclarée. En 2011, sa mère agissant en sa qualité de représentante légale assigne un homme en recherche de paternité (C. civ. art 328). Les juges déclarent l’action recevable et ordonnent une expertise biologique. Le père présumé refusant de se prêter à l’examen comparé des sangs, sa paternité est prononcée.

Devant la Cour de cassation, il soutient que l’action est prescrite au regard du droit antérieur à l’ordonnance du 4 juillet 2005 (C. civ. art 340-4 ancien). Il fait également valoir que la recevabilité de cette action n’étant pas purgée, il dispose d’un motif légitime pour s’opposer à l’expertise ADN.

La Haute juridiction ne suit pas son raisonnement. Outre qu’elle écarte la prescription, elle précise que l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité d’une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l’occasion de cette action. Cette mesure, destinée à lever les incertitudes d’un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité.

À noter : 

1. Précision inédite à notre connaissance. Pour rappel, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder (Cass. 1e civ. 28-3-2000 n° 98-12.806 : Bull. civ. I n° 103). Au titre de ces motifs figure notamment l’irrecevabilité de l’action engagée (C. civ. art. 310-3 ; Cass. 1e civ. 14-6-2005 n° 02-18.654). Ce n’est pas le cas, nous disent les Hauts magistrats, de la simple potentialité d’une telle irrecevabilité. La solution dissuadera les manoeuvres dilatoires.

2. La Cour de cassation a considéré que l’action n’était pas prescrite compte tenu des dispositions transitoires de l’ordonnance du 4 juillet 2005 : la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne n’est pas opposable dès lors qu’au 1er juillet 2006 la prescription de 10 ans n’est pas acquise (Ord. 2005-759 du 4-7-2005, art. 20 IV).

Olivier DESUMEUR 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 27580

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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