Décret 2024-1149 du 4-12-2024 : JO 5
Pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2024, le taux horaire minimal de l’allocation versée à l’employeur est porté à 8,46 € pour l’activité partielle et à 9,40 € pour l’APLD.
Compte tenu de cette hausse, et de celle du Smic, à compter du 1er novembre 2024, et jusqu’au prochain relèvement du Smic, l’indemnisation de l’activité partielle s’établit comme suit.
Dispositifs concernés | Indemnité versée au salarié | Allocation perçue par l’employeur | ||||
Taux | Plancher | Plafond (2) | Taux | Plancher (3) | Plafond | |
Droit commun | 60 % | (1) | 4,5 Smic × 60 % soit 32,08 € | 36 % | 8,46 € | 4,5 Smic × 36 % soit 19,25 € |
APLD | 70 % | (1) | 4,5 Smic × 70 % soit 37,42 € | 60 % | 9,40 € | 4,5 Smic × 60 % soit 32,08 € |
(1) L’indemnité doit respecter les minima suivants : - pour le salarié à temps plein, le cumul de la rémunération et de l’indemnité d’activité partielle ne peut pas être inférieur à la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévue par l’article L 3232-3 du Code du travail (Smic net mensuel) ; - pour les salariés à temps partiel, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation et les intérimaires, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur au Smic net horaire (soit environ 9,40 €) ou, s’il est inférieur, au taux horaire de la rémunération (C. trav. art. L 5122-5 et R 5122-18). (2) L’indemnité nette ne doit pas excéder la rémunération nette horaire (C. trav. art. R 5122-18). (3) Plancher d’allocation non applicable aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation, aux journalistes pigistes et aux VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (C. trav. art. D 5122-13). |