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L’ACTU comptable, financière et de durabilité à ne pas manquer (5/25)

PwC recense pour vous l’actualité comptable (Règles françaises et IFRS), financière et de durabilité marquante qui est publiée sur les sites institutionnels (ANC, AMF, CNCC, CNOEC, EFRAG, ESMA, H2A, IASB, Legifrance…). Cette lettre est en ligne toutes les semaines sur le site de La Quotidienne.


Par PwC Auteur des Mémentos Comptable, Fusions & Acquisitions, Comptes consolidés et IFRS, et du Feuillet Rapide Comptable
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@PwC

Toute l’actualité de la 4ème semaine de FEVRIER 2025

Comptabilité – Normes françaises

CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes)

Comptes annuels

Opérateurs de téléphonie et d'internet : quelles sont les modalités comptables de reconnaissance du chiffre d’affaires ? (EC 2024-05 du 28-2-2025)

(www.cncc.fr)

La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur la comptabilisation du chiffre d'affaires dans le cadre d'une activité de commercialisation de contrats de téléphonie et d'accès internet dans les comptes annuels de la société qui commercialise ces contrats, étant précisé que la société n’opère pas elle-même la prestation de transport des données vendue dans le cadre des abonnements qu’elle propose. Dès lors que la société n’a pas la qualité de mandataire et qu’elle a la responsabilité de la bonne exécution de la prestation sur toute la durée de l’abonnement, la Commission estime que la société fournit une prestation de service continue et qu’en conséquence, le chiffre d’affaires rattaché à cette prestation doit être comptabilisé de manière étalée sur la durée convenue du contrat.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 5/25.

Réévaluation libre : est-il possible d’interrompre l’amortissement d’une immobilisation réévaluée ? (EC 2024-22 du 28-2-2025)

(www.cncc.fr)

La Commission des études comptables de la CNCC a confirmé qu’il n’était pas possible d’interrompre l’amortissement d'une immobilisation corporelle réévaluée. Ce n’est que dans le cas exceptionnel où sa valeur résiduelle serait supérieure ou égale à sa valeur brute réévaluée que la dotation aux amortissements serait nulle.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 5/25.

Comptes annuels - Sectoriel

Société publique locale : quelles sont les modalités d’amortissement d’un ensemble de production de géothermie ? (EC 2024-23 du 28-2-2025)

(www.cncc.fr)

La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur les modalités d'amortissement, dans les comptes annuels d'une société publique locale, d'un ensemble de production de géothermie construit dans le cadre d'un contrat de délégation de service public. Il est rappelé que l’amortissement des biens renouvelables n’est pas spécifique aux entreprises concessionnaires et suit les règles de droit commun sur les amortissements.  En revanche, les biens non renouvelables doivent donner lieu à un amortissement de caducité qui, selon la commission, en l’absence de précision dans le PCG, devrait pouvoir être comptabilisés selon des méthodes analogues aux dispositions de droit commun du PCG en matière d’amortissement.

Association : quel traitement comptable appliquer à la participation financière versée pour contribuer au financement de la rénovation de locaux qu’elle utilise ? (EC 2024-25 du 28-2-2025)

(www.cncc.fr)

La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur le traitement comptable, dans les comptes annuels d'une association, d'une participation financière versée par cette association pour contribuer au financement de la rénovation de locaux qu'elle utilise dans le cadre de son activité. Cette participation peut s’analyser, sur le plan comptable, comme un loyer payé d’avance en contrepartie de la mise à disposition des locaux.

Comptes consolidés

Exemption d’établissement et de publication de comptes consolidés : la CNCC précise les seuils à appliquer pour les exercices clos jusqu’au 31-12-2024 et à partir du 1-1-2025 (EJ 2024-30 du 28-2-2025)

(www.cncc.fr)

Les nouvelles dispositions de l’article L 233-17 du Code de commerce qui sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2025 renvoient pour l’appréciation de l’exemption d’établissement et de publication des comptes consolidés :

- à la notion de « grand groupe » au sens de l’article L 230-2 (et non plus à la notion de « petit groupe ») ;

- et aux nouveaux seuils fixés à l’article D 230-2 du Code de commerce (30/60/250).

Selon la Commission des études juridiques de la CNCC, pour l’appréciation de l’exemption :

- au titre des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2024 (exercices de référence : exercices clos jusqu’aux 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023), les seuils d’exemption à retenir sont ceux fixés à l’article R 233-16 du Code de commerce : 24/48/250 ;

- au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 (notamment l’exercice clos le 31 décembre 2025), les seuils d’exemption à retenir pour les deux exercices de référence sont ceux fixés à l’article D 230-2 du Code de commerce : 30/60/250.

En outre, compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L 233-17 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2025, un groupe est tenu d’établir des comptes consolidés :

- désormais s’il est considéré comme étant un « grand groupe », c’est-à-dire seulement si deux des trois seuils (30/60/250) ont été dépassés à la clôture des deux exercices successifs de référence (31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 pour l’exercice clos au 31 décembre 2025) ;

- et non plus s’il ne peut être considéré comme un « petit groupe », c’est-à-dire dès lors que deux des trois seuils ne sont pas dépassés à la clôture d’un des deux exercices de référence.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 5/25.

Fusions

Absorption d’une société par sa filiale détenue à 100 % (EC 2024-17 et EJ 2024-51 du 28-2-2025)

(www.cncc.fr)

Les Commission des études juridiques et des études comptables de la CNCC ont clarifié les modalités applicables à une fusion lorsqu'une filiale détenue à 100 % absorbe sa société-mère :

- l’opération entre-t-elle dans le champ des opérations sans échange de titres ?

- quelles sont les modalités comptables de valorisation des apports dans le cadre de l’opération ?

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 5/25.

Une fusion sans échange de titres peut-elle être réalisée entre sociétés ayant des associés distincts ? (EJ 2024-57 du 28-2-2025) :

(www.cncc.fr)

Selon le Commission des études juridiques de la CNCC, les dispositions prévues au 2° du II de l’article L 236-3 du Code de commerce (possibilité de ne pas procéder à l’échange de titres de la société absorbante contre des titres de l’absorbée) ne sont pas applicables lorsque les sociétés absorbantes et absorbées ont des associés distincts. Ainsi, la société absorbante doit procéder à une augmentation de son capital et remettre les actions correspondantes aux actionnaires de la société absorbée qui disparaît.

L’augmentation de capital de la société absorbante, rémunérant un apport en nature, doit être intégralement et immédiatement libérée ce que ne permet pas l’apport d’un actif net négatif. Les sociétés peuvent toutefois envisager de recourir à la dérogation prévue à l’article 743-3 du plan comptable général.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 5/25.

Durabilité

Commission Européenne

Projet de réglementation Omnibus (volet reporting de durabilité)

La Commission Européenne publie ses propositions de modifications de la CSRD, de la réglementation Taxonomie et de la CSDDD

(https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en)

(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14546-Taxonomy-Delegated-Acts-amendments-to-make-reporting-simpler-and-more-cost-effective-for-companies_en)

La Commission Européenne a publié le 26 février 2025 un projet de réglementation Omnibus visant à modifier les deux directives CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), ainsi que des propositions de modifications du règlement sur la taxonomie. Ce projet vise à alléger les obligations des entreprises, dans le cadre de l’engagement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de réduire de 25 % les charges administratives et de simplifier les règles de l'UE en matière de reporting de durabilité.

Ce projet comprend des propositions de changement de grande portée pour les entreprises, notamment :

  • pour la CSRD et les ESRS : la réduction du champ d’application de la CSRD par le relèvement des seuils (le nombre d’entreprises concernées serait réduit de 80 %), un calendrier d’application modifié, la révision des 12 normes ESRS, l'abandon des ESRS sectorielles et l’abandon du projet de passage à une assurance raisonnable au-delà de 2028,

  • un reporting Taxonomie simplifié et dans certains cas un reporting volontaire,

  • le report d’un an pour l’application de la CSDDD accompagné de nombreux aménagements.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 4/25.

Information financière et marchés financiers

AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Travaux européens

Titrisation : les autorités françaises répondent conjointement à la consultation européenne sur la relance du marché (24-2-2025)

(www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/relance-du-marche-europeen-de-la-titrisation-reponse-conjointe-des-autorites-francaises-la)

Le ministère de l’Économie et des Finances, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que l’Autorité des marchés financiers ont répondu conjointement à la consultation initiée par la Commission européenne relative au fonctionnement du cadre réglementaire de l’Union européenne en matière de titrisation. La relance du marché européen de la titrisation figure parmi les priorités françaises en faveur de la mise en place d’une véritable union pour l’épargne et l’investissement. Cette réponse conjointe est disponible directement sur le site de la Commission européenne.

Profession comptable

CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes)

Nomination du commissaire aux comptes

La CNCC apporte des précisions quant aux seuils à retenir pour être dans l’obligation de nommer un CAC ou d’en désigner un nouveau (EJ 2024-40 du 28-2-2025)

(www.cncc.fr)

Selon le Commission des études juridiques de la CNCC, lors des assemblées réunies en 2025 qui statueront sur les comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, il convient d’appliquer la législation en vigueur au jour où l’assemblée statue sur la nomination du commissaire aux comptes. En conséquence, les nouveaux seuils (5/10/50) sont applicables :

  • d’une part, à l’exercice de référence 2024 pour statuer pour la première fois sur l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes ;

  • et, d’autre part, aux exercices de référence 2023 et 2024 pour statuer sur l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes à la suite de l’arrivée du terme du mandat du commissaire aux comptes jusqu’alors en fonction.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 5/25.

Audit de durabilité

CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes)

Rapport de certification de l’état de durabilité

Entité non soumise à l’obligation de mettre en place un CSE : quelles conséquences sur le rapport de certification des informations de durabilité ? (CNP 2025-01 du 21-2-2025)

(www.cncc.fr)

Le Comité des normes professionnelles de la CNCC s'est prononcé quant à l'impact sur le rapport de certification des informations en matière de durabilité lorsque l’entité n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE). Le paragraphe du rapport de certification relatif à cette obligation doit alors être supprimé.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 4/25.

Législation

JORF (Journal Officiel de la République Française)

Soutien aux entreprises

Crise en Nouvelle-Calédonie : la commission consultative d'évaluation des demandes d’aide par les entreprises est supprimée (Décret n° 2025-194 du 27-2-2025, JO du 28)

(www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051261196)

Le décret n° 2025-194 publié au Journal officiel du 28 février dernier abroge le décret créant une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie. Il maintient cependant les dispositions antérieures pour l'instruction des demandes de soutien financier déposées avant le 1er mars 2025 et l'octroi de l'aide.

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