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Prime dans le cadre d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise : quelle comptabilisation ?

La loi sur le partage de la valeur a instauré une nouvelle prime facultative au bénéfice des salariés basée sur l’augmentation de la valeur de l'entreprise sur une période de 3 ans. Nous revenons en détail sur ce dispositif ainsi que sur le traitement comptable de la prime.

Loi 2023-1107 du 29-11-2023 art. 10 et 11 ; Décret 2024-644 du 29-6-2024 art. 2 ; www.legifrance.gouv.fr


Par PwC Auteur des Mémentos Comptable, Fusions & Acquisitions, Comptes consolidés et IFRS, et du Feuillet Rapide Comptable
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@PwC

Rappels sur le dispositif du plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) et la prime associée

Objectif et mise en place

La loi sur le partage de la valeur a instauré un plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) se concrétisant par le versement d'une prime aux salariés si la valeur de l'entreprise augmente sur une période de 3 années fixée par le plan (Loi 2023-1107 du 29-11-2023 art. 10 et 11). Il permet aux entreprises (ou aux groupes d’entreprises entrant dans le même champ d’application que l’intéressement), d’intéresser financièrement les salariés à la valorisation financière de leur entreprise, sans passer par un mécanisme d'actionnariat salarié (pour plus de détails, voir Mémento Social nos 34120 et 33820 a).

La mise en place d’un PPVE s’effectue par un accord conclu selon l’une des modalités prévues pour la mise en place de la participation :

  • une convention ou un accord collectif ;

  • un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

  • un accord conclu au sein du CSE ;

  • une ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par l'employeur.

A noter :

L'accord est établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l'organe compétent de l'entreprise ou du groupe.

La mise en œuvre du dispositif a été rendue possible par la publication du décret 2024-644 du 29 juin 2024. La mise en place d'un PPVE est possible depuis le 1er juillet 2024.

Contenu de l’accord

L'accord de mise en place du PPVE doit fixer :

  • le montant de référence pour chaque salarié auquel le taux de variation de la valeur de l'entreprise (lorsqu’il est positif), sur la période de 3 ans prévue par le plan sera appliqué afin de calculer le montant de la prime due au salarié. D’autres paramètres de modulation, tels que la rémunération, la durée de travail, etc., peuvent également être utilisés dans la rédaction de l’accord ;

  • la formule de valorisation retenue pour les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

  • la date de début du plan, qui constitue le point de départ de la durée de 3 ans ;

  • la date de fin du plan (3 ans à partir du lendemain de la date de point de départ), permettant de calculer le taux de variation de la valeur de l’entreprise ;

  • la ou les dates de versement de la prime.

Bénéficiaires du plan

Le plan doit bénéficier à tous les salariés de l’entreprise :

  • dans le respect d’une condition d’ancienneté d’au moins un an s'appréciant à la date de début du plan (l’accord peut toutefois prévoir une durée d’ancienneté inférieure) ;

  • sous réserve que le salarié n’ait pas quitté l'entreprise de manière définitive avant l'expiration des 3 années.

Pour plus de détails sur ce dispositif, notamment sur les modalités de calcul de la variation de valeur et de la prime correspondante, voir FR 50/23 inf. 3 et FR 34/24 inf. 3.

Exemple 1 – le montant de référence est déterminé par salarié

Exemple :

En décembre 2024, l’entreprise cotée X met en place un PPVE. Un accord a été conclu au sein du CSE de l’entreprise en juillet 2024, prévoyant que l’accord entre en vigueur en décembre 2024.

Les caractéristiques du PPVE sont les suivantes :

– date de début du plan : 1/12/2024 ;

– date de fin du plan : 30/11/2027 ;

– montant de référence par salarié : 10 000 € ;

– valeur initiale de l’entreprise : 50 M€ basée sur la capitalisation boursière moyenne de l’entreprise, sur les 30 derniers jours de bourse précédant la date de début du plan ;

– prime résultant de l'application au montant de référence, du taux de variation de valeur de l’entreprise sur la période du plan, lorsque ce taux est positif. Elle est versée de façon uniforme à tous les salariés éligibles (pas de modulation basée sur des critères individuels) ;

– date de versement de la prime : 31/03/2028.

Les salariés éligibles sont ceux qui :

– étaient présents à la date de signature de l’accord ;

– avaient une année d’ancienneté à cette date ;

– seront encore présents dans les effectifs à la date de fin du plan.

L’effectif éligible est :

– à la date de début du plan (soit le 01/12/2024) : 500 salariés ;

– à la date de fin du plan (soit le 30/11/2027) : 430 salariés.

La variation de l’effectif salarié éligible pendant la durée du plan est à déterminer à la date de la fin du plan (30/11/2027) et non à la date de versement de la prime (31/03/2028). Par hypothèse, le taux de rotation moyen de l’effectif salarié de l’entreprise sur la période du plan est d’environ 5 % par an, soit 430 salariés en fin de plan.

La valeur de l’entreprise s’établit, en retenant la même période d’observation du cours que celle retenue pour l’évaluation initiale de l’entreprise, :

– au 31/12/2024, à 50 M€ ;

– au 31/12/2025, à 52,5 M€ : le taux de variation de valeur de l’entreprise à cette date est donc de 5 % (52,5 / 50) ;

– au 31/12/2026, à 55 M€ : le taux de variation est de 10 % ;

– au 30/11/2027, à 57,5 M€ : le taux de variation de valeur de l’entreprise à cette date est de 15 %.

La prime à distribuer par salarié sera donc de 1 500 € (10 000 x 15 %), soit, si les salariés éligibles en fin de plan sont de 430, une prime totale de 645 K€.

La question qui se pose à chaque clôture précédant la fin du plan, est celle de la comptabilisation d’une provision pour charges au titre de la prime due dans le cadre du PPVE.

Rappel des conditions de comptabilisation d’un passif à la clôture

Pour rappel, un passif est comptabilisé à la clôture si (PCG art. 322-1 à 322-4) :

  • l’entreprise a, à cette date, une obligation envers un tiers ;

  • il est probable ou certain, à la date d’arrêté des comptes, que cette obligation provoquera une sortie de ressource sans contrepartie au moins équivalente ;

  • le montant de l'obligation peut, à la date d’arrêté des comptes, être évalué avec une fiabilité suffisante.

Ces conditions sont-elles remplies à la clôture des exercices précédant la fin du plan ?

Pour répondre à cette question, il est possible, à notre avis, de s’inspirer des dispositions comptables du PCG sur le dispositif des stock-options (art. 624-1 à 624-17). En effet, dans les deux cas :

  • la sortie de ressources constitue une forme de rémunération à raison de la qualité d'employé de l’entreprise ;

  • la sortie de ressources résulte d’une éventuelle différence de valeur de l’entreprise ;

  • l’attribution de la rémunération devient définitive au terme d'une période de plusieurs années ;

  • la sortie de ressources est (pour un PPVE) ou peut-être (pour un plan de stock-options) conditionnée à la présence du salarié.

Existe-t-il une obligation à la date de clôture ?

Il existe une obligation si la société s’est engagée, à cette date, à verser une prime aux salariés concernés :

  • soit par un accord signé à la clôture ;

  • soit par ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par l’employeur à la clôture.

Dans notre exemple, l’entreprise est engagée dès la clôture 2024, à verser une prime à ses salariés, un accord ayant été signé en juillet 2024.

A notre avis :

Tant que le projet d’accord n’est pas signé ou ratifié, aucune obligation n’existe à la clôture :

– y compris en cas de signature ou de ratification post-clôture avant la date d’arrêté des comptes ;

– et même s’il est probable à la date de clôture que le projet d’accord sera finalement signé ou ratifié.

La sortie de ressources est-elle probable à la date d’arrêté des comptes ?

Comme dans le cas des plans de stock-options, le caractère probable de la sortie de ressources s’appuie (en ce sens PCG art. 624-9) :

  • d’une part, sur la rotation du personnel, la prime étant attribuée uniquement aux salariés remplissant les conditions d’ancienneté et encore présents à la date de fin de plan ;

  • d’autre part, sur l’existence d’une variation positive de la valeur de l’entreprise entre le début et la fin du PPVE, la prime étant calculée sur le montant de variation de la valeur de l’entreprise au terme du plan.

Dans notre exemple, l’absence d’une variation positive de la valeur de l’entreprise au 31/12/2024 ne rend pas probable la sortie de ressources à la clôture 2024. En revanche, l’existence d’une variation positive de la valeur de l’entreprise au 31/12/2025 et le faible taux de rotation de l’entreprise rendent probable la sortie de ressources à la clôture 2025.

La sortie de ressources est-elle sans contrepartie au moins équivalente ?

Pour rappel, dans le cas des plans de stock-options (PCG art. 624-12) :

  • lorsque la sortie de ressources n'est pas subordonnée au fait que l’employé bénéficiaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, la contrepartie a déjà été fournie ;

  • en revanche, lorsqu’elle est explicitement subordonnée au fait que l’employé bénéficiaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, une contrepartie demeure à fournir qui diminue progressivement au fur et à mesure que les services sont rendus.

Dans le cas du PPVE, la prime octroyée :

  • n’est due qu’aux salariés présents en début de plan depuis au moins un an ;

  • est conditionnée à la présence des salariés en fin de plan.

Elle ne sera donc versée qu’aux salariés ayant rendu des services à l’entreprise avant et pendant toute la durée du plan.

En conséquence, à notre avis :

  • une contrepartie demeure à fournir en début de plan et diminue progressivement au fur et à mesure que les services sont rendus jusqu’à la fin du plan ;

  • le passif naît donc d'une part, du caractère probable de la sortie de ressources et d'autre part, de l'extinction de la contrepartie liée aux services attendus (en ce sens PCG art. 624-9). Il devra donc être étalé linéairement sur la durée du plan.

Le montant de l'obligation peut-il, à la date d’arrêté des comptes, être évalué avec une fiabilité suffisante ?

Et enfin, l’obligation peut, à notre avis, être évaluée avec une fiabilité suffisante comme le produit, à la clôture 2025 :

  • du montant de référence par salarié (soit, dans notre exemple : 10 000) ;

  • du taux de variation de la valeur de l’entreprise à cette date, telle que calculée dans les mêmes conditions que la valeur de l’entreprise à la fin du plan (soit, dans notre exemple : 5 % par an) ;

  • du nombre de salariés éligibles qui devraient être présents dans l’effectif à la fin du plan, soit 430 salariés. Ce nombre est estimé en fonction du taux de rotation annuel de l’entreprise, soit, dans notre exemple : 5 % par an environ, donc 500 x 0,953

La valeur de l’entreprise à la clôture doit être calculée, conformément au PPVE, sur la base du cours de bourse à la clôture. Celui-ci est censé tenir compte de toutes les données disponibles à cette date, et constitue donc la meilleure estimation du passif à la clôture. Une variation de cours qui survient après la clôture d’un exercice est considérée comme une circonstance nouvelle par rapport aux conditions existant à la date de clôture et ne doit pas venir modifier le montant du passif à la clôture. Elle peut, si elle a un effet significatif sur le montant du passif, donner lieu à une information en annexe (PCG art. 831-1 nouveau ; Mémento Comptable n° 52345).

Comptabilisation du passif à la clôture

Au 31/12/2025, toutes les conditions de comptabilisation d’un passif étant réunies (voir ci-avant), une provision pour charges est constituée :

  • prorata temporis (il s’est écoulé 13 mois depuis le début du plan) ;

  • sur la base du montant total estimé de la prime à cette date, soit 215 K€ (10 000 x 5 % x 500 x 0,953).

Le montant de la provision est donc de 78 K€ (soit 215 K€ x 13 / 36 mois).

La provision comptabilisée à chaque clôture évolue ensuite en fonction :

  • du taux de variation de la valeur de l’entreprise à la clôture ;

  • de l’effectif probablement éligible en fin de plan ;

  • et de la durée résiduelle du plan.

Ainsi, au 31/12/2026, la provision pour charges est de 298 K€, soit (10 000 x 10 % x 500 x 0,953 K€) x (25 / 36 mois).

La provision est comptabilisée dans un sous-compte du compte 152 « Provisions pour charges », par le débit du compte 6815 « Dotations aux provisions d’exploitation ». En l'absence de précision du PCG, les dotations devraient pouvoir, à notre avis, être réaffectées aux charges de personnel (en créditant le compte 6815 par l’intermédiaire d’un sous-compte de terminaison 9 ; PCG art. 1131-4 nouveau).

Au 31/12/2027, la charge à payer est de 645 K€ (10 000 x 15 % x 430), à notre avis, en contrepartie du compte 6413 « Primes et gratifications ».

Le montant à verser est comptabilisé en charges à payer dans la mesure où le montant de la sortie de ressources peut désormais être déterminé, à cette date, avec une incertitude faible.

Exemple 2 – le montant de référence est un montant global

Exemple :

Les caractéristiques de ce deuxième PPVE sont différentes du précédent dans la mesure où le montant de référence indiqué par l’accord est de 5 000 000 €.

Ainsi, si on pose l’hypothèse d’une augmentation de la valeur au terme des 3 ans de 15 % :

- la prime à distribuer aux salariés éligibles sera de 750 000 € (5 000 000 x 15 %) ;

- soit, si les salariés éligibles en fin de plan sont de 430, une prime par salarié de 1 745 €.

A noter :

Le V de l’article 10 de la loi 2023-1107 du 29-11-2023 dispose que « un montant de référence est fixé pour chaque salarié », tandis que le XI de ce même article dispose que l’accord mettant en place la PPVE définit « le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l’entreprise ». Dans l’attente de précisions de l’administration sur cette possible incohérence et/ou sur la confirmation qu’il est possible de déterminer un montant de référence commun à partager entre tous les salariés éligibles, l’exemple 2 est seulement indiqué comme une possibilité qui méritera d’être confirmée.

Dans ce deuxième exemple :

  • certes, les modalités de calcul rendent en réalité le montant de la prime à verser indépendant du nombre de salariés éligibles en fin de plan ;

  • mais ce sont bien les salariés qui auront rendu des services sur toute la durée du plan et seulement eux qui auront droit à la prime.

Il est donc toujours possible de faire un lien direct entre le versement de la prime et les services rendus tout au long du plan. Le montant par salarié sera d’autant plus important que l’effectif se réduira.

En conséquence, comme dans l’exemple 1, la provision doit être étalée linéairement sur la durée du plan. En revanche, son montant est indépendant du taux de rotation du personnel dans la mesure où l’accord PPVE prévoit un montant de référence global à répartir entre les salariés présents à l’issue du plan et non un montant de référence individuel. Si on retient les mêmes valeurs de l’entreprise que dans l’exemple 1, les provisions s’établiront comme suit :

  • au 31/12/2025 : 90 K€ (5 000 000 x 5 % x 13 / 36) ;

  • au 31/12/2026 : 347 K€ (5 000 000 x 10 % x 25 / 36).

La charge à payer au 31/12/2027 sera de 750 K€.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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