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Abattement dirigeant : les conditions relatives au cédant s’apprécient pour chaque époux isolément

Pour l'application de l'abattement sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME à l’occasion de leur départ en retraite, les conditions relatives au cédant s'apprécient, pour les couples mariés, au niveau de chaque conjoint pris isolément.


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©Getty Images

Il résulte des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI qui, compte-tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l’abattement prévu à cet article est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les deux années suivant ou précédant la cession. Le respect de ces conditions s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément. Si les dispositions de l’article 6, 1 du CGI soumettent les personnes mariées à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles, cette règle n’implique pas, par elle-même, d’apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite. La circonstance que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, qu’il s’agisse de la communauté légale ou de la communauté universelle, est sans incidence sur l’appréciation individuelle que requiert l’application des dispositions fiscales en cause.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui retient, pour juger que les contribuables ne peuvent pas bénéficier de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI à l’occasion de la cession des titres d’une société dont ils ont été tous les deux dirigeants, que seul l’époux - lequel a exercé ses droits à la retraite dix ans avant la cession et ne remplit donc pas l’une des conditions exigées par l’article 150-0 D ter du CGI - a la qualité de cédant en se fondant sur la seule mention figurant dans la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’époux est propriétaire des titres et en écartant comme dépourvu de toute valeur probante l’acte de cession produit par les contribuables qui les désignent comme les deux cédants des actions qu’ils détiennent conjointement à raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.

A noter :

Par cet arrêt qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État étend aux contribuables mariés sous le régime de la communauté universelle la solution dégagée dans un précédent arrêt de principe à propos d’époux mariés sous le régime de la communauté légale (CE 10-12-2014 n° 371437 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 n° 10) : ainsi, dans le cas d’un couple marié sous le régime de la communauté, les conditions d’application de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI relatives au cédant s'apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément (à l’exception cependant de celle tenant à la participation de 25 % pour laquelle le législateur a expressément prévu que les droits détenus par le groupe familial du cédant dont fait partie son conjoint doivent être pris en compte). 

Rendue pour l’application de l’abattement applicable aux plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants à l’occasion de leur départ en retraite jusqu’au 31 décembre 2013 (abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième année de détention), cette décision est transposable au régime applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014.

En l’espèce, l’arrêt des juges du fond est censuré pour erreur de droit s’agissant de l’identification du cédant, la cour ayant refusé de regarder les contribuables comme ayant cédé conjointement les actions en cause malgré les mentions en ce sens figurant dans l’acte de cession sous seing privé produit par ces derniers.

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