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PUV : la chambre commerciale exclut, comme la 3e chambre civile, la rétractation du promettant

La chambre commerciale juge, à l’instar de la 3e chambre civile, que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente (PUV), même antérieure à 2016, s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse, sans rétractation possible, sauf stipulation contraire.

Cass. com. 15-3-2023 n° 21-20.399 FS-B, Sté GTD c/ Sté MG


Par Séverine JAILLOT
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©Gettyimages

Deux sociétés concluent un protocole d’accord ayant pour objet l’entrée de l’une d’elles au capital d’une société filiale de l’autre. En application de ce protocole, une promesse unilatérale de cession d’actions est conclue. Le promettant se rétracte avant la levée d’option. Le bénéficiaire assigne le promettant en exécution forcée de la promesse et en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Rennes rejette ses demandes aux motifs que la promesse a été conclue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et, conformément au droit positif antérieur à la réforme, la levée d’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale après la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir.

Cassation : pour la chambre commerciale, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier sa jurisprudence pour juger désormais, à l’instar de la 3e chambre civile, que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire.

A noter :

Depuis le 1er octobre 2016, la rétractation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis (C. civ. art. 1124, al. 2). Avant cette date, il était jugé, au contraire, que la rétractation du promettant avant la levée d'option empêchait la rencontre des volontés et mettait obstacle à la formation de la vente, dont la réalisation forcée ne pouvait plus être judiciairement demandée (Cass. 3e civ. 12-6-2013 no 12-19.105).

La 3e chambre civile a appliqué la solution nouvelle inscrite dans le Code civil à des faits soumis au droit antérieur (Cass. 3e civ. 23-6-2021 no 20-17.554 FS-PBI : SNH 22/21 inf. 1 ; Laurent Aynès, « Promesses unilatérales de vente : retour de la sécurité » : SNH 22/21 édito; Cass. 3e civ. 20-10-2021 n° 20-18.514 FS-B : SNH 36/21 inf. 2).

Dans l’arrêt commenté, la chambre commerciale aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la 3e chambre civile.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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