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La résolution d’AG qui ne respecte pas les statuts de l’ASL sur les modalités du vote est nulle

La décision d’assemblée générale d’une ASL est nulle si les conditions de quorum fixées par les statuts ne sont pas respectées, même si elle porte sur la mise en conformité des statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004.

Cass. 3e civ. 25-4-2024 n° 22-20.174 FS-B


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©Getty Images

Un membre d’une association syndicale libre (ASL) est assigné en paiement de charges. Il conteste la capacité à agir de l'ASL, au motif que la décision ayant voté la mise en conformité des statuts est selon lui nulle, faute pour le quorum prévu par les statuts d’avoir été atteint.

La cour d’appel rejette sa demande d’annulation et juge l’action de l’ASL recevable. Elle retient que le non-respect du quorum fixé contractuellement ne remet pas en cause la validité de cette résolution dès lors que la mise en conformité des statuts est une obligation légale et que l’ASL ne peut s’en exonérer au motif de l’absence d’une partie de ses membres.

L’arrêt est cassé : une résolution de l'assemblée générale d'une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote, même si elle a pour objet le respect d’une obligation légale.

A noter :

La précision est nouvelle. Les associations syndicales sont désormais régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004. Les associations syndicales créées avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette ordonnance, faute de quoi elles perdent la capacité d’ester en justice (Cass. 3e civ. 5-7-2011 n° 10-15.374 : BPIM 5/11 inf. 406 ; Cass. 3e civ. 26-11-2013 n° 12-24.655 ; Cass. 3e civ. 14-10-2014 n° 13-10.621), capacité qu’elles peuvent retrouver en publiant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, des statuts mis en conformité (Cass. 3e civ. QPC 13-2-2014 n° 13-22.383 : BPIM 2/14 inf. 126 ; Cass. 3e civ. 12-11-2014 n° 13-25.547 : BPIM 1/15 inf. 64 ; Cass. 3e civ. 19-5-2015 n° 14-11.197). Cette mise en conformité peut intervenir même en cours de procédure, jusqu’à ce que le juge statue (Cass. 3e civ. 5-11-2014 n° 13-21.014 : BPIM 1/15 inf. 65), en ce compris après la déclaration d’appel (Cass. 3e civ. 3-12-2020 n° 19-20.259 : BPIM 1/21 inf. 65 ; Cass. 3e civ. 15-4-2021 n° 19-18.619).

Aucun article de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne définissant les organes de l’ASL, ce sont donc les statuts qui régissent principalement leur fonctionnement. Les statuts en vigueur à la date de publication de l’ordonnance du 1er juillet 2004 demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci (Ord. 2004-632 du 1-7-2004 art. 60). Les statuts définissant, notamment, les règles de vote en assemblée générale, le non-respect de ces règles entraîne la nullité des décisions prises, peu important que cela n’ait pas eu d’incidence sur l’adoption des décisions prises (Cass. 3e civ. 27-6-2000 n° 98-23.193 : BPIM 1/01 inf. 72).

En l’espèce, les statuts de l’ASL avaient été mis en conformité au terme d’une décision d’assemblée générale, mais la règle de majorité prévue par les statuts n’avait pas été respectée (la moitié au moins des membres représentant au moins les 3/4 des voix).

La cour d’appel a considéré que, cette mise en conformité résultant d’une obligation légale, peu importait que ce quorum n’ait pas été respecté. La Cour de cassation censure ce raisonnement : en effet, la décision n’avait pas été valablement adoptée puisqu’elle ne respectait pas les règles statutaires relatives aux modalités de vote. Cette décision était donc nulle, de sorte que l’ASL n’avait pas recouvré sa capacité d’ester en justice faute d’avoir mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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