En cas de vice caché, l’acheteur peut soit rendre le bien et se faire restituer le prix (action rédhibitoire), soit garder le bien et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) (C. civ. art. 1644). Le vendeur qui connaissait les vices du bien est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (C. civ. art. 1645).
Un particulier achète un véhicule d’occasion à une société. Le véhicule ayant subi 12 pannes dans les huit mois suivant son achat, l’acheteur poursuit le vendeur en justice sur le fondement de la garantie des vices cachés. Une cour d’appel écarte sa demande aux motifs que, même si le véhicule a présenté un nombre anormal d’avaries, celles-ci ont toutes été réparées par le vendeur, de sorte que le véhicule n’est pas impropre à l’usage auquel il était destiné.
La Cour de cassation censure cette décision : si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut cependant solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice. Par suite, la cour d’appel ne pouvait pas écarter toute possibilité d’indemnisation des préjudices non réparés par la remise en état du bien.
A noter :
Jurisprudence constante (notamment, Cass. com. 1-2-2011 n° 10-11.269 FS-P : RJDA 5/11 n° 405 ; Cass. com. 19-6-2012 n° 11-13.176 FS-PB : RJDA 3/13 n° 214 ; Cass. 3e civ. 24-6-2015 n° 14-15.205 FS-PB). L'action en réparation du préjudice subi par l'acheteur en raison du vice caché peut être exercée de manière autonome et indépendante des actions en résolution du contrat ou en réduction du prix.