Un salarié refuse une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique. L'employeur le convoque à un entretien préalable au licenciement économique, au cours duquel il lui propose d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le salarié, après avoir accepté cette proposition mais avant la rupture de son contrat de travail, est victime d'un accident du travail. Bénéficie-t-il de la protection contre la rupture du contrat accordée par le Code du travail aux victimes d'un accident du travail, alors même qu'il a déjà adhéré au CSP ?
En répondant par l'affirmative, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative tant au contrat de sécurisation professionnelle qu’aux exigences de motivation de la lettre de licenciement d’un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un accident du travail.
Lorsqu’un salarié adhère au CSP, la rupture intervient à l’expiration des 21 jours dont il dispose pour prendre parti (Cass. soc. 17-3-2015 n° 13-26.941 FS-PB). La seule signature par un salarié d’un CSP n’a donc pas pour effet de rompre le contrat de travail. Elle ne permet pas à un employeur de contourner l’application des dispositions protectrices des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail si l’intéressé est, entre la signature de ce contrat et la rupture de la relation salariale, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
S’agissant de la motivation de la lettre de licenciement, il est jugé de manière constante que l’employeur doit préciser le ou les motifs non liés à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, l’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité (voir, par exemple, Cass. soc. 18-3-2016 n° 14-18.621 F-D).
A noter : en l’espèce, l’employeur aurait dû mentionner, dans la lettre de licenciement, en quoi il était impossible de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l’accident, lequel ne saurait résulter de la seule adhésion au CSP.
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social no 265