Lorsque l'administration se fonde sur des renseignements et documents obtenus de tiers pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification, elle est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces renseignement et documents (LPF art. L 76 B).
Le Conseil d'Etat juge que, dans le cas où elle entend opposer au contribuable que le secret professionnel prévu à l'article L 103 du LPF lui faisait interdiction de dévoiler davantage que ce qu’elle lui a effectivement communiqué avant la mise en recouvrement des impositions, l’administration doit apporter tous les éléments d'information et éclaircissements appropriés sur la nature des extraits du document qu’elle a occultés et dont elle a refusé la communication et les raisons de leur occultation.
A noter : en l'espèce, l'administration n'avait communiqué aux contribuables, sur leur demande, que quatre des vingt pages du procès-verbal de synthèse de la brigade de répression de la délinquance économique, au motif que les seize pages occultées étaient couvertes par le secret professionnel et l'obligation de respect de la vie privée d'un tiers.
La cour administrative d'appel de Nancy avait exigé de l'administration qu'elle établisse que les pages occultées étaient couvertes par un secret protégé par la loi. Le Conseil d'Etat censure l'arrêt de la cour qui est allée au-delà des exigences susceptibles d'être mises à la charge de l'administration dans une telle hypothèse.
Ainsi, pour s'assurer que les passages occultés par l'administration l'ont été à bon droit, le juge de l'impôt doit se borner à contrôler la cohérence et le caractère vraisemblable des explications données par l'administration sur le contenu occulté, et les motifs de cette occultation.
Pour en savoir plus sur les obligations d'information et de communication de l'administration en cas de procédure de rectification : voir Mémento Fiscal no 78775